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08/07/2003 | FRANCE | N°00-21473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-21473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2000), que M. X..., représentant des créanciers des sociétés Cogehotel et Les Estudiantines, a été désigné le 21 septembre 1994 commissaire à l'exécution du plan de cession des deux entreprises, avec, d'une part, la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le cessionnaire, de l'accomplissement des mesures conservatoires et plus généralement du bon déroulement

de la cession, et, d'autre part, l'obligation de soumettre au juge-commissa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2000), que M. X..., représentant des créanciers des sociétés Cogehotel et Les Estudiantines, a été désigné le 21 septembre 1994 commissaire à l'exécution du plan de cession des deux entreprises, avec, d'une part, la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le cessionnaire, de l'accomplissement des mesures conservatoires et plus généralement du bon déroulement de la cession, et, d'autre part, l'obligation de soumettre au juge-commissaire un rapport trimestriel portant sur le paiement du prix de cession ainsi que sur la situation de la revente des lots composant les actifs cédés par le cessionnaire ; que le plan, prévoyant un prix de cession global de 22 316,240 francs payable en dix mensualités entre le 30 octobre 1994 et le 30 juillet 1995, a été résolu pour défaut de paiement du prix de cession le 8 novembre 1996, sur requête de M. X... déposée le 7 août précédent ; que le commissaire du gouvernement, reprochant au commissaire à l'exécution du plan d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 94 du décret du 27 décembre 1985, a cité M. X... devant la commission régionale de discipline des mandataires judiciaires aux fins de voir prononcer son interdiction temporaire pour une durée de 6 mois ;

que, par décision du 16 juin 2000, la commission a relaxé M. X... des fins de la poursuite ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé un blâme à son encontre alors, selon le moyen :

1 / que si un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire à raison de faits commis en dehors de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, de tels faits ne peuvent entraîner une sanction disciplinaire que dans la mesure où ils ont une incidence sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ; qu'en conséquence, l'existence d'une faute disciplinaire de la part d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, qui aurait été commise à raison de faits extérieurs à l'exercice de sa profession, doit être appréciée au regard des missions qui incombent, en vertu de l'article 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et, en particulier, au regard de la mission de représentant des créanciers, lorsque les faits reprochés sont relatifs à une procédure de redressement judiciaire dans laquelle ce mandataire a été chargé de la fonction de représentant des créanciers ;

qu'en prononçant un blâme à l'encontre de M. X..., sans apprécier les fautes qui étaient reprochées à ce dernier, dans le cadre de sa mission de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société COGEHOTEL et de la SCI Les Estudiantines, au regard de la mission de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la société COGEHOTEL et de la SCI Les Estudiantines qui avait été également confiée à M. X..., alors qu'il lui était demandé de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 13, 19 et 28 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

2 / que si un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire à raison de faits commis en dehors de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, de tels faits ne peuvent entraîner une sanction disciplinaire que dans la mesure où ils ont une incidence sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ; qu'en conséquence, l'existence d'une faute disciplinaire de la part d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, qui aurait été commise à raison de faits extérieurs à l'exercice de sa profession, doit être appréciée au regard des missions qui incombent, en vertu de l'article 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et, en particulier, au regard de la mission de représentant des créanciers, lorsque les faits reprochés sont relatifs à une procédure de redressement judiciaire dans laquelle ce mandataire a été chargé de la fonction de représentant des créanciers ;

qu'en omettant de répondre aux moyens, développés par M. X... dans ses conclusions d'appel, tenant à la recherche et au respect par M. X... de l'intérêt des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la société COGEHOTEL et de la SCI Les Estudiantines et à l'absence de préjudice subi ces derniers du fait des fautes qui lui étaient reprochées dans le cadre de la mission de commissaire à l'exécution du plan de cession qui lui avait été confiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'administrateur ou le représentant des créanciers peuvent être nommés commissaire à l'exécution du plan et qu'ils répondent des manquements commis dans l'exécution de cette mission dans les conditions prévues par les articles 13 et 28 de la loi n° 85-9 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 811-2 et L. 812- du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt énonce exactement que M. X..., désigné commissaire à l'exécution du plan en considération de ses fonctions de représentant des créanciers, doit, sur le plan disciplinaire, répondre de ses manquements de mandataire liquidateur dans l'exécution de sa mission ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation qui incombe au commissaire à l'exécution d'un plan de cession, en vertu de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 94 du décret du 27 décembre 1985, de rendre compte au président du tribunal de commerce et au procureur de la République de l'inexécution du plan de cession de la part du débiteur, du cessionnaire ou de toute autre personne a pour finalité l'information du président du tribunal et du procureur de la République de la survenance d'une telle inexécution ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine le délai dans lequel cette obligation d'information doit être exécutée ;

qu'en prononçant un blâme à l'encontre de M. X..., à raison d'un prétendu non-respect par ce dernier de cette obligation d'information, après avoir constaté que M. X... avait régulièrement remis, pendant la période litigieuse, au président du Tribunal et au procureur de la République, ses états trimestriels, qui mentionnaient expressément les versements qu'il avait encaissés et les sommes consignées ou séquestrées en exécution de ses mandats judiciaires, et en particulier de son mandat de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société COGEHOTEL et de la SCI Les Estudiantines, et permettaient ainsi de découvrir le non-respect par la société cessionnaire de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985, 94 du décret du 27 décembre 1985, 13 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

2 / que le jugement rendu le 21 septembre 1994, confiant à M. X... la mission de soumettre, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, chaque trimestre, au juge-commissaire un rapport sur le paiement du prix et sur la revente des lots par le cessionnaire, n'a pas déterminé les modalités d'exécution de cette obligation ; qu'en prononçant un blâme à l'encontre de M. X..., à raison d'un prétendu non-respect par ce dernier de cette obligation, alors qu'elle a constaté que M. X... avait régulièrement rendu compte, par oral, au juge-commissaire de l'inexécution du plan de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 13 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

3 / que l'article 95 de la loi du 25 janvier 1985 n'est applicable qu'au plan de cession comportant la conclusion d'un contrat de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce ; qu'en prononçant un blâme à l'encontre de M. X..., aux motifs que, pas sa négligence ou son inertie, lors de l'exécution de sa mission de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société COGEHOTEL et de la SCI Les Estudiantines, il aurait mis le tribunal et le procureur de la République dans l'impossibilité d'exercer les prérogatives qu'ils tiennent de l'article 95 de la loi du 25 janvier 1985, sans constater que le plan de cession comportait la conclusion d'un contrat de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 95 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dépôt des états trimestriels prévus par les articles 150 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-7 du Code de commerce, et 123 du décret du 27 décembre 1985, ne dispensait pas M. X... de respecter, outre les obligations mises à sa charge par le jugement arrêtant le plan de cession, celles prévues par les articles 67, alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68, alinéa 4, du Code de commerce, qui lui imposaient de rendre compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan et qu'en s'abstenant de remplir ses obligations il a mis le tribunal et le procureur de la République dans l'impossibilité d'exercer leur contrôle, ce dont il résulte qu'ils n'ont pu exercer leurs prérogatives prévues par l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-93 du Code de commerce ; que caractérisant ainsi la faute disciplinaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... personnellement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21473
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Surveillance - inspection et discipline - Définition.

1° L'administrateur et le représentant des créanciers peuvent être nommés commissaire à l'exécution du plan et répondent des manquements commis dans l'exécution de cette mission dans les conditions prévues par les articles 13 et 28 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 811-12 et L. 812-9 du Code de commerce.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Responsabilité - Compte-rendu du défaut d'exécution du plan - Défaut - Faute disciplinaire - Caractérisation.

2° Caractérise la faute disciplinaire l'arrêt qui retient que le dépôt des états trimestriels d'activité ne dispense pas le mandataire liquidateur désigné commissaire à l'exécution du plan de respecter, outre les obligations mises à sa charge par le jugement arrêtant le plan, celles prévues par l'article L. 621-68 du Code de commerce, qui lui imposent de rendre compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de commerce L621-68
Code de commerce L811-12, L812-9
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art.13, 28

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-21473, Bull. civ. 2003 IV N° 125 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 125 p. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Belaval.
Avocat(s) : Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21473
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