AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., alors âgé de quatorze ans, élève au collège du Blanc-Marais à Rimogne (Ardennes), a été blessé au cours d'"un jeu de combat", organisé et surveillé par un professeur d'éducation physique et sportive de cet établissement scolaire, au cours duquel il a reçu un coup de coude au visage de la part de l'un de ses camarades, M. Y..., lui cassant deux dents ; que ses parents ont assigné en réparation de son préjudice les parents de M. Y... ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, le jugement retient qu'il ne peut être relevé à l'encontre de M. Y... aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les seules conséquences de l'accident ne pouvant en elle-même caractériser une telle faute ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rocroi ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.