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01/07/2003 | FRANCE | N°01-13433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2003, 01-13433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Marc X..., envoyé en mission, a été victime d'un accident mortel de la circulation vers deux heures alors qu'ayant quitté le siège de la société Algaflex, son employeur, en fin d'après-midi, il avait retrouvé un ami avec lequel il avait passé la soirée pour reprendre la route vers minuit en direction du site où il devait exercer ses fonctions ;

Attendu que pou

r rejeter les qualifications d'accident de travail et d'accident de trajet, l'arrêt confirma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Marc X..., envoyé en mission, a été victime d'un accident mortel de la circulation vers deux heures alors qu'ayant quitté le siège de la société Algaflex, son employeur, en fin d'après-midi, il avait retrouvé un ami avec lequel il avait passé la soirée pour reprendre la route vers minuit en direction du site où il devait exercer ses fonctions ;

Attendu que pour rejeter les qualifications d'accident de travail et d'accident de trajet, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le salarié a interrompu son parcours pendant plusieurs heures pour des motifs étrangers aux nécessités de la vie courante et sans rapport avec l'emploi ;

Attendu, cependant, que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, alors que le décès était survenu au cours du trajet, en mission, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, le cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la société Algaflex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la société Algaflex à payer, in solidum, à Mme X..., la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13433
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu de travail - Définition - Salarié en mission - Décès du salarié survenu au cours du trajet parcouru dans le cadre de la mission.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Domaine d'application - Salarié en mission

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Imputabilité - Salarié en mission

Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur. Le décès accidentel d'un salarié survenu au cours du trajet parcouru dans le cadre de la mission confiée par son employeur est présumé imputable au travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-07-19, Bulletin 2001, V, no 285, p. 228 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2003, pourvoi n°01-13433, Bull. civ. 2003 II N° 220 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 220 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boutet, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13433
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