AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un cyclomoteur stationné dans l'entrée d'un immeuble collectif a pris feu pour une cause indéterminée ; que l'incendie s'est propagé et a endommagé l'appartement de Mme X... et celui de M. Y... ; que ces derniers et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), subrogée dans les droits de Mme X..., après l'avoir indemnisée partiellement, ont assigné la compagnie des Assurances du Crédit mutuel (ACM), auprès de laquelle était assuré le cyclomoteur, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner la compagnie ACM à indemniser Mme X... et M. Y... de leur préjudice, le jugement énonce que le stationnement d'un véhicule est un fait de circulation et qu'un hall d'immeuble peut être considéré comme un lieu où des cyclomoteurs peuvent normalement stationner ; que dès lors, l'incendie provoqué par l'embrasement du cyclomoteur doit être régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule terrestre à moteur était en stationnement dans un lieu d'habitation impropre à cette destination, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Condamne Mme X..., M. Y... et la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie ACM, d'une part, de Mme X..., de M. Y..., et de la MACIF, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.