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25/06/2003 | FRANCE | N°01-40235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société Vico le 25 février 1975 ; qu'en 1996, alor

s qu'il était directeur des ventes, il a refusé de changer de fonctions et de devenir dir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société Vico le 25 février 1975 ; qu'en 1996, alors qu'il était directeur des ventes, il a refusé de changer de fonctions et de devenir directeur de clientèle, estimant qu'il subirait une perte de responsabilité ; que, par lettre du 20 août 1996, la société Vico a, en raison de ce refus, pris acte de la démission de l'intéressé, pour convenance personnelle ; que M. X... a saisi la jurdiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a estimé que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel procédait d'une cause réelle et sérieuse, dès lors que, le contrat de travail n'avait pas été modifié et que le salarié avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits, reprochés aux salariés étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Vico aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vico à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40235
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle, partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Obligation de l'employeur - Licenciement - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Cause - Manquements du salarié à ses obligations - Preuve - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nécessité - Applications diverses - Prise d'acte par l'employeur de la rupture - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Absence de procédure de licenciement

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail. En l'absence de procédure de licenciement, la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits reprochés au salarié étaient ou non fondés (arrêt n° 1). Est par contre légalement justifié l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le refus de ce dernier de le suivre sur son nouveau lieu d'activité, décide, sans rechercher si les faits reprochés au salarié étaient ou non fondés, que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-4, L122-14, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-10, Bulletin 1996, V, n° 148 (1), p. 105 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-05-30, Bulletin 2000, V, n° 210 (3), p. 164 ; Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 240, p. 236 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2003, pourvoi n°01-40235, Bull. civ. 2003 V N° 208 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 208 p. 211

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Parmentier et Didier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40235
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