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24/06/2003 | FRANCE | N°00-18078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2003, 00-18078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 avril 2000), que par acte du 30 novembre 1990, la société Européenne de financement et de services, devenue la société Franfinance location, a donné en location à la société Botta-Savoie et à la société Pitance, colocataires solidaires, divers matériels informatiques pour une durée de quarante-huit mois ;

que la société Botta-Savoie ayant

été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 19 mars et 23 avril...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 avril 2000), que par acte du 30 novembre 1990, la société Européenne de financement et de services, devenue la société Franfinance location, a donné en location à la société Botta-Savoie et à la société Pitance, colocataires solidaires, divers matériels informatiques pour une durée de quarante-huit mois ;

que la société Botta-Savoie ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 19 mars et 23 avril 1993, l'administrateur a renoncé à la poursuite du contrat ; que la société Franfinance location a déclaré la créance qui lui était due au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; que cette créance ayant été définitivement admise au passif de la société Botta-Savoie pour la somme de 245 885,58 francs, la société Franfinance location a assigné la société Pitance en paiement ;

Attendu que la société Pitance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Franfinance location la somme de 245 885,58 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation d'un administrateur judiciaire à poursuivre l'exécution d'un contrat en cours n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à son initiative ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que "mis en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat de bail, après que la société Botta-Savoie ait été placée en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire, M. X... a fait savoir au bailleur, le 17 mai 1993, qu'il n'entendait pas continuer ce contrat", la cour d'appel en a déduit que "le contrat s'est ainsi trouvé résilié à cette date" ; qu'en statuant ainsi, elle violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;

2 / qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de l'administrateur d'une entreprise en redressement judiciaire de résilier, avant son terme et sans l'accord du colocataire de celle-ci, un contrat de bail qui a été conclu pour une durée déterminée ; que, par contrat en date du 1er décembre 1990, la société Franfinance a donné en location à la société Botta-Savoie et à la société Pitance, colocataires solidaires , divers matériels informatiques , le terme du bail étant fixé au 30 novembre 1994 ; qu'en déduisant du refus manifesté par M. X..., administrateur judiciaire de la société Botta-Savoie, le 17 mai 1993, de poursuivre l'exécution du contrat de bail litigieux, la résiliation de ce contrat à l'égard de la société Pitance, in bonis, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que le congé donné au bailleur par un colocataire solidaire n'a pas pour effet de résilier le contrat de bail à l'égard de l'autre colocataire ; qu'en déduisant de la volonté de l'administrateur judiciaire de la société Botta-Savoie de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de bail conclu avec la société Franfinance que ce contrat avait été résilié à l'égard de la société Pitance, colocataire solidaire, et que cette dernière était tenue au paiement d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1200 et suivants du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la société Franfinance location au titre des indemnités contractuelles résultant de la résiliation du contrat, avait été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire et relevé que la décision d'admission, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de la société Pitance, était revêtue à son égard de l'autorité de la chose jugée en raison de la solidarité entre les deux locataires, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant mentionné à la première branche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pitance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pitance à payer à la société Franfinance location la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18078
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - Chose jugée - Autorité - Opposabilité - Codébiteur solidaire.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la créance au titre des indemnités contractuelles résultant de la résiliation d'un contrat avait été admise au passif d'un codébiteur en liquidation judiciaire, retient que la décision d'admission, qui n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du codébiteur solidaire est revêtue à son égard de l'autorité de la chose jugée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2003, pourvoi n°00-18078, Bull. civ. 2003 IV N° 106 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 106 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18078
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