La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°00-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2003, 00-16821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000), que le commissaire du Gouvernement a cité M. X... devant la commission nationale de discipline aux fins de voir prononcer, d'une part, son retrait, en application de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 811-6 du Code de commerce, et, d'autre part, sa radiation disciplinaire de la liste nationale des administrateurs

judiciaires ; que, par décision du 21 juin 1999, la commission a reti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000), que le commissaire du Gouvernement a cité M. X... devant la commission nationale de discipline aux fins de voir prononcer, d'une part, son retrait, en application de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 811-6 du Code de commerce, et, d'autre part, sa radiation disciplinaire de la liste nationale des administrateurs judiciaires ; que, par décision du 21 juin 1999, la commission a retiré M. X... de ladite liste et rejeté la demande de radiation ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir retiré de la liste nationale des administrateurs judiciaires, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut d'exercice des fonctions d'administrateur judiciaire, lorsque ce dernier n'est pas désigné en cette qualité par une juridiction, ne constitue pas, sauf s'il résulte d'une incapacité physique ou mentale, un manquement à ses obligations professionnelles révélant son inaptitude à exercer ses fonctions et le privant par conséquent de conserver cette qualité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en tout état de cause dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le défaut d'exercice de ses fonctions d'administrateur n'était pas fondé puisqu' aussi bien il avait été désigné en cette qualité par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qualité qui postulait une désignation nécessairement postérieure à l'entrée en vigueur de la réforme des procédures collectives issue de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en relevant que M. X... avait cessé d'exercer toute fonction d'administrateur judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme susvisée, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument omises, retient que M. X... n'a pas été désigné pour une mission d'administration, d'assistance ou de surveillance, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. X... avait décidé, dans le courant du premier semestre 1986, de se consacrer, à titre exclusif, à l'exercice d'une activité de consultant en fournissant des prestations de services à des entreprises en difficulté, porté sa décision à la connaissance des juridictions susceptibles de le désigner, et cédé à un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises "la structure de son cabinet", l'arrêt retient qu'est ainsi établie la volonté persistante de M. X... de se soustraire à l'accomplissement des missions qui caractérisent l'activité d'administrateur judiciaire de sorte que, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, M. X... avait révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16821
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Manquements aux obligations professionnelles - Sanction - Retrait de la liste nationale.

MANDATAIRE LIQUIDATEUR - Liste d'inscription - Retrait - Condition

Justifie légalement sa décision, prononçant le retrait d'un administrateur judiciaire de la liste nationale des administrateurs judiciaires, la cour d'appel qui retient que la décision de ce mandataire de se consacrer à titre exclusif à une activité de consultant, portée à la connaissance des juridictions susceptibles de le désigner, et la cession de la structure de son cabinet, établissaient sa volonté persistante de se soustraire à l'accomplissement des missions qui caractérisent une telle activité et constituaient des manquements répétés à ses obligations professionnelles révélant son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2003, pourvoi n°00-16821, Bull. civ. 2003 IV N° 104 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 104 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubert, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award