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19/06/2003 | FRANCE | N°01-13289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 01-13289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en 1988 ;


Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en 1988 ;

Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que pour les troubles psychiques retenus par l'expert, Mme X... a été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce refus de se soigner est fautif et que cette faute concourt pour partie à la persistance de troubles psychiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., la MACIF et la CPAM du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MACIF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13289
Date de la décision : 19/06/2003
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Fonds de commerce - Perte due à son inexploitation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Actes médicaux - Refus de la victime - Portée

L'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi, une victime, qui exploitait un fonds de boulangerie et qui avait subi, du fait de l'accident, pendant de nombreux mois une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis une incapacité permanente partielle l'empêchant de reprendre son activité de boulangerie, n'était pas tenue de faire exploiter le fonds par un tiers et doit obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de son fonds (arrêt n° 1). De même, une victime qui demande l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à l'accident n'a pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-19, Bulletin 1997, II, n° 86, p. 48 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-19, Bulletin 1997, II, n° 86, p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°01-13289, Bull. civ. 2003 II N° 203 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 203 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteurs :M. Mazars (arrêt n° 1) ; M. Trassoudaine (arrêt n° 2).
Avocat(s) : la SCP Lesourd (arrêt n° 1), la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13289
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