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17/06/2003 | FRANCE | N°02-82003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2003, 02-82003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Franck,

- Z... Frédéric,

- A... Philippe,

- B... Michel,

- B... Olivier,

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tre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui a prononcé sur la rectificati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Franck,

- Z... Frédéric,

- A... Philippe,

- B... Michel,

- B... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui a prononcé sur la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Frédéric Z... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 11 janvier 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 2 janvier 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de Michel B... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III - Sur les pourvois de Dominique X..., Franck Y..., Philippe A... et Olivier B... :

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 710, 485, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel d'un coprévenu, a réformé le jugement rectificatif du 18 juillet 2000 quant au nombre de prévenus solidairement condamnés à dommages et intérêts envers la SA Logidis et condamné Dominique X..., Patrick Y..., Frédéric Z..., Olivier B... et Philippe A... à payer solidairement avec Thierry C..., Alain D..., Olivier E..., Laurent F..., Gilles G..., Francis H..., Yann I..., Mohamed J..., Raphaël K..., Michel B..., Jean-Pierre L..., à la SA Logidis la somme de 108 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le pouvoir que le juge répressif tient de l'article 710 du Code de procédure pénale d'interpréter ses décisions ou de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions a pour limite la défense de modifier, restreindre ou étendre les droits consacrés par sa sentence ; qu'en particulier, le dispositif d'un jugement faisant foi jusqu'à inscription de faux, son autorité ne peut être détruite par de simples notes d'audience dont l'objet est seulement d'assurer aux cours d'appel la connaissance des débats oraux ; que le jugement rendu le 18 juillet 2000 sera réformé en ce qu'il a modifié, sans justification de l'existence d'une erreur matérielle, le nombre des prévenus condamnés à dommages et intérêts envers la partie civile ;

"alors, d'une part, que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine fixée par les actes d'appel ; que, lorsqu'ils sont saisis du seul appel d'un prévenu, les juges du second degré ne peuvent réviser les condamnations civiles prononcées en première instance, en réparation du préjudice résultant d'une infraction, à l'encontre des coprévenus non appelants ; que l'article 710 du Code de procédure pénale, qui attribue aux cours et tribunaux la connaissance des incidents contentieux relatifs à l'exécution de sentences qu'ils ont prononcées, à défaut de dispositions contraires, est soumis aux règles du droit commun de l'appel ; que, dès lors, en réformant le jugement rectificatif du 18 juillet 2000 à l'égard des coprévenus non appelants, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé sur une partie du litige dont elle n'était pas saisie ;

"alors, d'autre part, que l'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juridictions pénales à rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ; que les juges du fond possèdent, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation que seule limite la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans leur décision ; que, dès lors, en se bornant à considérer que les notes d'audience ne peuvent détruire l'autorité du dispositif d'un jugement qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et en estimant que le jugement rendu le 18 juillet 2000 n'a pas justifié de l'existence d'une erreur matérielle quant au nombre des prévenus condamnés à dommages et intérêts envers la partie civile, sans rechercher si la rectification apportée n'avait eu d'autre but que de rendre conforme le dispositif du jugement avec ce qu'avait réellement voulu décider le tribunal, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et méconnu le sens et la portée des dispositions légales précitées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 26 avril 2000, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré plusieurs prévenus, au nombre desquels Dominique X..., Franck Y..., Frédéric Z..., Philippe A..., Michel B... et Olivier B... coupables de vols et les a condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts à la société Logidis, partie civile ; que, par jugement du 18 juillet 2000, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le ministère public, le tribunal a décidé que la condamnation ne serait pas applicable aux six personnes précitées ;

Attendu que, pour infirmer sur ce point le jugement rectificatif entrepris, sur le seul appel de l'un des condamnés, l'arrêt énonce que les juges du premier degré ont porté atteinte à la chose jugée en modifiant le nombre des prévenus condamnés au paiement de dommages-intérêts ;

que la cour d'appel retient que, le dispositif d'un jugement faisant foi jusqu'à inscription de faux, son autorité ne peut être détruite par de simples notes d'audience ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de rectification d'erreur matérielle, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 710 du même code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de Frédéric Z... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois de Michel B..., Dominique X..., Franck Y..., Philippe A... et Olivier B... :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82003
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

1° L'article 710 du Code de procédure pénale, n'autorise pas les juges à porter atteinte à la chose jugée par une décision devenue définitive (1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Force probante - Foi jusqu'à inscription de faux - Portée.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Force probante - Foi jusqu'à inscription de faux.

2° Le dispositif d'un jugement fait foi jusqu'à inscription de faux et son autorité ne peut être détruite par les notes d'audience (2).

3° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Appel correctionnel ou de police - Procédure.

3° En cas de recours contre un jugement ayant prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans son entier, sans que puissent être opposées les dispositions des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, ces textes étant étrangers à la procédure prévue par les articles 710 et 711 dudit Code.


Références :

2° :
3° :
Code de procédure pénale 710
Code de procédure pénale 710, 711, 509, 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-07-04, Bulletin criminel 1995, n° 246, p. 687 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-02-07, Bulletin criminel 1996, n° 66, p. 195 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-05-23, Bulletin criminel 1967, n° 160 (2°), p. 376 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-10-28, Bulletin criminel 1992, n° 348 (2°), p. 962 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2003, pourvoi n°02-82003, Bull. crim. criminel 2003 N° 124 p. 471
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 124 p. 471

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Beyer
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82003
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