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17/06/2003 | FRANCE | N°00-21407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 00-21407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la procédure, en vertu d'un accord relatif à la réduction du temps de travail destiné à éviter un licenciement collectif pour motif économique, conclu le 10 juillet 1996 avec les organisations syndicales en application de la loi n 96-502 du 11 juin 1996, la société Rabot-Dutilleul s'est engagée à verser à ses salariés une contribution de 10 % du salaire brut, dénommée "garantie de ressources", destinée à compenser la perte de salaire résultant de la rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la procédure, en vertu d'un accord relatif à la réduction du temps de travail destiné à éviter un licenciement collectif pour motif économique, conclu le 10 juillet 1996 avec les organisations syndicales en application de la loi n 96-502 du 11 juin 1996, la société Rabot-Dutilleul s'est engagée à verser à ses salariés une contribution de 10 % du salaire brut, dénommée "garantie de ressources", destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction du temps de travail ; que cette société ayant refusé de régler les cotisations d'assurance chômage afférentes à la garantie de ressources, huit contraintes lui ont été délivrées par l'ASSEDIC de Lille, devenue ASSEDIC des Hauts de France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ASSEDIC fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les oppositions formées par la société Rabot-Dutilleul à ces contraintes, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 351-5-1 du Code du travail, l'opposition à la contrainte signifiée par acte d'huissier ou notifiée par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions de l'alinéa 1 de ce texte doit, selon l'alinéa 2, être motivée et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe ; qu'ainsi, cette dernière formalité est substantielle et son absence rend la contrainte nulle sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief puisqu'elle concerne la validité de la contrainte ; qu'en admettant la recevabilité des oppositions, bien qu'elles n'aient pas été accompagnées des contraintes, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'omission par le demandeur de joindre à ses oppositions une copie de chaque contrainte contestée constituait une irrégularité de forme, le Tribunal a retenu que la nullité des actes d'opposition ne pouvait être prononcée dès lors que la régularisation de la formalité en cours de procédure ne laissait subsister aucun grief ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 351-3-1 du Code du travail et 39-1 de la loi n 96-502 du 11 juin 1996 alors applicables ;

Attendu que pour exclure la garantie de ressources de l'assiette des cotisations dues à l'ASSEDIC, le jugement attaqué retient que cette contribution de l'employeur constitue, au sens de l'article 39-1, alinéa 3, de la loi du 11 juin 1996, une compensation de la perte de salaire calculée sur celui-ci, mais non proportionnelle à la diminution du temps de travail et présentant, dès lors, un caractère indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution des employeurs au financement de l'allocation d'assurance chômage est assise sur les rémunérations brutes, que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que tel est le cas de la garantie de ressources servie par la société Rabot-Dutilleul, au profit de laquelle l'article 39-1, alinéa 1, de la loi du 11 juin 1996 ne prévoit aucun allègement de cotisation en matière d'assurance chômage, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de celles qui déclarent recevables les oppositions formées par la société Rabot-Dutilleul aux contraintes délivrées par l'ASSEDIC, le jugement rendu le 24 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette lesdites oppositions et valide les contraintes contestées ;

Condamne la société Rabot-Dutilleul aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant le tribunal d'instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21407
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Financement - Cotisation - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Modalités - Inobservation - Sanction - Détermination.

1° Si l'article R. 351-5-1 du Code du travail impose en cas d'opposition de joindre la copie de la contrainte contestée, l'omission de cette prescription constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'opposition dès lors que la régularisation de la formalité en cours de procédure n'a laissé subsister aucun grief.

2° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Financement - Cotisation - Assiette - Sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail - Définition.

2° Ne peut être exclue de l'assiette de la cotisation d'assurance-chômage la contribution versée aux salariés par l'employeur à titre de compensation de la perte de salaire consécutive à un accord de réduction du temps de travail, conclu en application de la loi du 11 juin 1996 afin d'éviter un licenciement collectif pour motif économique, cette contribution servie à l'occasion du travail présentant le caractère d'une rémunération soumise à cotisation.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code du travail R351-3-1
Code du travail R351-5-1
Loi 96-502 du 11 juin 1996 art. 39-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 24 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2003, pourvoi n°00-21407, Bull. civ. 2003 V N° 197 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 197 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21407
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