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12/06/2003 | FRANCE | N°01-14488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2003, 01-14488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2001), rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et les productions, que les consorts X... et la SCI Le Talhouet ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à payer une certaine somme à la société Muscara qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les appelants ont assigné le li

quidateur, M. Y..., et ont ensuite demandé la fixation de l'affaire qui avait été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2001), rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et les productions, que les consorts X... et la SCI Le Talhouet ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à payer une certaine somme à la société Muscara qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les appelants ont assigné le liquidateur, M. Y..., et ont ensuite demandé la fixation de l'affaire qui avait été radiée par le conseiller de la mise en état ; que le liquidateur ayant ultérieurement soulevé la péremption de l'instance, le conseiller de la mise en état a accueilli cette demande ;

Attendu que la SCI Le Talhouet et les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen :

1 / que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; qu'en relevant expressément que le 21 janvier 1997, le magistrat de la mise en état avait prononcé la radiation de l'affaire pour interruption de l'instance, sans préciser la date de la reprise de l'instance, et en énonçant qu'il n'apparaissait pas que la remise au rôle fût intervenue avant l'année 2000, tout en estimant que la péremption de l'instance était acquise le 2 octobre 1999, la cour d'appel a violé les articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la péremption d'instance sanctionne la carence des parties ; que dès lors que la cour d'appel constate que les appelants avaient assigné en intervention forcée M. Y..., liquidateur de la société Muscara, que l'avoué des appelants avait adressé, le 23 mai 1997, une note au secrétaire de la mise en état dont l'objet était la remise de l'affaire au rôle et qu'il avait, le 2 octobre 1997, adressé un courrier au conseiller de la mise en état aux fins de fixation de l'affaire, les diligences des appelants étaient suffisantes, de sorte que l'écoulement d'un délai de plus de deux ans depuis le courrier du 2 octobre 1997 ne leur était pas imputable, la fixation des dates de clôture et de plaidoiries incombant au magistrat de la mise en état ; qu'en estimant néanmoins que la péremption de l'instance était acquise le 2 octobre 1999, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que le liquidateur avait été assigné avant les premières diligences interruptives de péremption effectuées les 23 mai et 2 octobre 1997, n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

Et attendu que les demandes de fixation de l'affaire ne dispensaient pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts Z... et la SCI Le Talhouet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14488
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Fixation de la date d'audience (non).

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Fixation des dates de clôture et de plaidoiries - Fixation à plus de deux ans après les dernières écritures - Diligences des parties - Nécessité

Il résulte de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile qu'une demande de fixation d'une affaire par l'appelant, ne dispense pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-11-09, Bulletin 2000, II, n° 150, p. 37 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2003, pourvoi n°01-14488, Bull. civ. 2003 II N° 192 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 192 p. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14488
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