La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2003 | FRANCE | N°01-13075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2003, 01-13075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 573 et 847-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 829 du même Code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition à un jugement d'un tribunal d'instance qui avait statué sur une demande dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, le jugement attaqué retient que M. X... a saisi le tribunal d'instance de son opposition par lettre recommandée avec a

vis de réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par dérogation aux dispositio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 573 et 847-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 829 du même Code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition à un jugement d'un tribunal d'instance qui avait statué sur une demande dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, le jugement attaqué retient que M. X... a saisi le tribunal d'instance de son opposition par lettre recommandée avec avis de réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par dérogation aux dispositions de l'article 829 du nouveau Code de procédure civile, l'article 847-1 du même Code énonce que lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe et qu'il résulte des dispositions du premier des textes susvisés que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13075
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Recevabilité - Tribunal d'instance - Demande n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort - Saisine - Forme.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Saisine - Demande n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort - Forme - Déclaration au greffe - Domaine d'application

Par dérogation aux dispositions de l'article 829 du nouveau Code de procédure civile, l'article 847-1 du même Code énonce que lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe et il résulte des dispositions de l'article 573 du nouveau Code de procédure civile que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. L'opposition faite par lettre recommandée avec avis de réception devant le tribunal d'instance est donc recevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 573, 847-1, 829

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 12 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2003, pourvoi n°01-13075, Bull. civ. 2003 II N° 188 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 188 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award