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12/06/2003 | FRANCE | N°01-13069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2003, 01-13069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 114 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la vente forcée est effectuée aux enchères publiques ; qu'à défaut de paiement du prix, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un véhicule automobile dont la société civile professionnelle Trevillot Monge Mugnier (la SCP) a poursuivi l

a revente sur folle enchère ; que la SCP a obtenu une ordonnance portant injonction, pour le fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 114 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la vente forcée est effectuée aux enchères publiques ; qu'à défaut de paiement du prix, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un véhicule automobile dont la société civile professionnelle Trevillot Monge Mugnier (la SCP) a poursuivi la revente sur folle enchère ; que la SCP a obtenu une ordonnance portant injonction, pour le fol enchérisseur, de payer la différence entre le prix de l'adjudication et celui de la revente ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance ;

Attendu que pour accueillir cette contestation, le Tribunal retient que ni la loi du 9 juillet 1991 ni son décret d'application, ne prévoient expressément que le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence ou les frais de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute vente à la folle enchère de l'adjudicataire entraîne, pour ce dernier, l'obligation de payer la différence entre le prix d'adjudication du bien et celui de sa revente, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hayange ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13069
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Fol enchérisseur - Obligations - Paiement de la différence de prix.

ADJUDICATION - Règles communes - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Fol enchérisseur - Obligations - Paiement de la différence de prix

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Effets - Paiement de la différence de prix par le fol enchérisseur

Il résulte de l'article 114 du décret du 31 juillet 1992 que la vente à la folle enchère de l'adjudicataire entraîne pour ce dernier l'obligation de payer la différence entre le prix d'adjudication du bien et celui de sa revente.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 114

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2003, pourvoi n°01-13069, Bull. civ. 2003 II N° 193 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 193 p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13069
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