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12/06/2003 | FRANCE | N°01-10079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2003, 01-10079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 547 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Murelli Royer (la société) a assigné M. X..., administrateur judiciaire, en responsabilité, en lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société Brocard ; qu'un jugement a déclaré recevable la demande de la société dirigée contre M. X... en qualité d'administ

rateur judiciaire de la société Brocard mais a débouté la société de sa demande de dommag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 547 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Murelli Royer (la société) a assigné M. X..., administrateur judiciaire, en responsabilité, en lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société Brocard ; qu'un jugement a déclaré recevable la demande de la société dirigée contre M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brocard mais a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts contre M. X..., sur le fondement de sa responsabilité personnelle ; que la société a interjeté appel en intimant M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Brocard ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société avait recherché la responsabilité personnelle de M. X... et l'avait attrait en son nom propre en première instance, pour déclarer l'appel irrecevable, comme ayant été interjeté à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance, l'arrêt, rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, retient qu'il résulte de l'acte d'appel que M. X... a été intimé non à titre personnel mais en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brocard ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la désignation de M. X..., ès qualités, dans l'acte d'appel, ne résultait pas d'une erreur trouvant son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance, de sorte qu'elle était susceptible d'être rectifiée par la partie, même après l'expiration des délais d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10079
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Intimé - Désignation - Rectification dans les conclusions - Limites.

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Intimé - Qualité - Rectification dans les conclusions - Limites

APPEL CIVIL - Intimé - Personne non partie en première instance - Appel interjeté contre une partie en qualité d'administrateur - Partie figurant en première instance en son nom personnel - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Intimé - Désignation - Erreur résultant de la confusion née en première instance - Portée

Selon l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant ne peut intimer qu'une partie figurant en première instance. Il en résulte que la déclaration d'appel contient la désignation de la personne intimée et le cas échéant la qualité en laquelle elle est prise. Les conclusions d'appel ne peuvent substituer une partie ou une qualité à celle portée dans la déclaration d'appel sauf dans le cas d'une erreur de cette désignation résultant d'une confusion née de la procédure suivie en première instance. Justifie sa décision une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel dirigé contre une partie en qualité d'administrateur, alors que celle-ci avait figuré dans la procédure suivie en première instance en son nom personnel (arrêt n° 1). Lorsque la désignation d'une partie figurant dans l'acte d'appel est susceptible de résulter d'une confusion née de la procédure suivie en première instance, il appartient à la cour d'appel de rechercher, le cas échéant, si l'erreur sur cette désignation a été rectifiée dans les conclusions postérieures de l'appelant (arrêt n° 2).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 547, 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-04-25, Bulletin 1977, IV, n° 111 (1), p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2003, pourvoi n°01-10079, Bull. civ. 2003 II N° 182 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 182 p. 154

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), M. Blondel, la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10079
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