AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 547 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Murelli Royer (la société) a assigné M. X..., administrateur judiciaire, en responsabilité, en lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société Brocard ; qu'un jugement a déclaré recevable la demande de la société dirigée contre M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brocard mais a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts contre M. X..., sur le fondement de sa responsabilité personnelle ; que la société a interjeté appel en intimant M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Brocard ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société avait recherché la responsabilité personnelle de M. X... et l'avait attrait en son nom propre en première instance, pour déclarer l'appel irrecevable, comme ayant été interjeté à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance, l'arrêt, rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, retient qu'il résulte de l'acte d'appel que M. X... a été intimé non à titre personnel mais en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brocard ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la désignation de M. X..., ès qualités, dans l'acte d'appel, ne résultait pas d'une erreur trouvant son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance, de sorte qu'elle était susceptible d'être rectifiée par la partie, même après l'expiration des délais d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.