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11/06/2003 | FRANCE | N°02-86911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2003, 02-86911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 2002, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné à 30 000 francs d'amende pour tromperie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2003 où étaient présents : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Co

rroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 2002, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné à 30 000 francs d'amende pour tromperie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2003 où étaient présents : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du Traité de Rome du 25 mars 1957, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et l'a condamné à une amende délictuelle ;

"aux motifs que le caractère trompeur de la présentation du CD-ROM n'est pas contesté ; que le CCEI, en sa qualité de distributeur exclusif et donc de responsable de la première mise sur le marché, se devait d'effectuer toutes vérifications utiles pour s'assurer que le produit concerné correspondait aux mentions figurant sur son emballage ; que le prévenu ne démontre aucunement l'impossibilité de vérifier la conformité du produit, étant observé qu'aux termes de l'article 3 du contrat de distributeur signé entre l'éditeur et le CCEI, il apparaît que les titres sont "conditionnés en paquets standardisés définis d'un commun accord" ;

"alors que, n'est pas responsable de la première mise sur le marché, au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, le commissionnaire qui reçoit d'un éditeur étranger, en dépôt, un produit dont il assure la distribution auprès de tiers chargés de sa vente au public, sans s'en porter lui-même acquéreur ni prendre aucune décision quant aux conditions de ladite vente au public ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Michel X..., à relever que la société qu'il dirigeait, le CCEI, avait la qualité de distributeur exclusif en France des CD-ROM édités par la société espagnole Grupo Editorial Dispora sans prendre en considération la circonstance, invoquée par le prévenu pour contester être importateur des produits litigieux, que ceux-ci demeuraient jusqu'à leur vente au public la propriété de l'éditeur qui restait maître des décisions concernant cette mise en vente et que le CCEI, simple commissionnaire dépositaire, servait uniquement d'intermédiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, en tout état de cause, que l'article 3, alinéa 2, du contrat de distribution, intitulé "Livraisons - Passe", stipulait que "les titres seront conditionnés en paquets standardisés définis d'un commun accord" ; qu'il ressort des termes clairs du contrat que c'étaient les paquets standardisés contenant les titres, objet du contrat de distribution, qui devaient donner lieu à un accord entre les parties, tout comme les "modalités de livraison des titres, ainsi que les lieux, dates et horaires y afférents" (article 3 1), et non pas le conditionnement des titres eux-mêmes qui, décidé par l'éditeur seul, était précisément décrit dans le contrat (article 1 "objet" ; "titre 1 : 3 D Games (...) conditionnement : Produit sous coque rigide - blister thermoformé") ; que, dès lors, en énonçant, pour écarter le moyen tiré de ce que le CCEI était dans l'impossibilité matérielle et juridique de contrôler le contenu des CD-ROM litigieux sauf à détruire l'emballage d'un produit qui lui avait été confié en dépôt déjà conditionné et qui était la propriété de l'éditeur, que le distributeur et l'éditeur pouvaient convenir du conditionnement des titres, la cour d'appel a dénaturé le contrat de distribution précité et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, poursuivi pour avoir trompé ou tenté de tromper son cocontractant sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi d'un cédérom présenté comme contenant vingt-cinq jeux complets, alors qu'il ne s'agissait que de démonstrations de ces jeux, Michel X... a fait valoir que la société qu'il dirige intervenait comme commissionnaire et que les disques restaient, lors de leur introduction en France, la propriété de leur éditeur espagnol ; que, selon lui, la société n'avait, dès lors, aucune obligation de contrôle de leur qualité se trouvant au surplus dans l'impossibilité matérielle d'ouvrir les emballages pour en vérifier le contenu ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué relève que la société qu'il dirige était le distributeur exclusif du cédérom en France et qu'elle aurait dû effectuer toutes vérifications utiles pour s'assurer que le produit correspondait aux mentions de l'emballage ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le contrôle de la qualité des produits et de leur conformité aux indications portées sur l'emballage s'exerce à tous les stades de la commercialisation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille trois ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86911
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Responsabilité pénale - Opérateurs économiques à tous les stades de la commercialisation - Commissionnaire, distributeur exclusif en France d'objets mis en vente.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Elément matériel - Absence de contrôle de la conformité du produit aux mentions portées sur l'emballage

Le contrôle de la qualité des produits et de leur conformité aux indications portées sur l'emballage s'exerce à tous les stades de la commercialisation. Ce contrôle incombe ainsi au commissionnaire, distributeur exclusif en France d'un cédérom de jeux vidéo produit en Espagne, lequel ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale au motif qu'il n'est pas le propriétaire des objets mis en vente (1).


Références :

Code de la consommation L212-1, L213-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-11-20, Bulletin criminel 2001, n° 241, p. 788 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2003, pourvoi n°02-86911, Bull. crim. criminel 2003 N° 120 p. 459
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 120 p. 459

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Frechede
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86911
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