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10/06/2003 | FRANCE | N°02-30545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2003, 02-30545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article R. 541-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel il appartient à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de demander le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale ;

Attendu que Mme X..., mère d'un enfant handicapé a, le 28 février 2000, demandé à la Caisse d'allocations familiales l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, avec effet rétroactif au 1er juillet

1997 au motif d'une précédente demande formulée à cette date ; que la caisse d'allocatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article R. 541-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel il appartient à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de demander le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale ;

Attendu que Mme X..., mère d'un enfant handicapé a, le 28 février 2000, demandé à la Caisse d'allocations familiales l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, avec effet rétroactif au 1er juillet 1997 au motif d'une précédente demande formulée à cette date ; que la caisse d'allocations familiales lui a opposé qu'elle ne justifiait pas du dépôt de celle-ci ; que, pour faire droit au recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué retient que le docteur Y..., directrice de l'hôpital de jour où l'enfant concerné était traité, avait "dans une attestation du 9 mars 2000, certifié avoir fait en juin 1997 une demande d'allocation d'éducation spéciale pour le jeune Victor X... né le 29 août 1988" ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que Mme X... avait présenté en 1997 une demande d'allocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens afférents devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30545
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'éducation spéciale - Bénéficiaire - Personne assumant la charge d'un enfant handicapé.

Aux termes de l'article R. 541-3 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé, et à elle seule, de demander le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale.


Références :

Code de la sécurité sociale R. 541-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°02-30545, Bull. civ. 2003 II N° 181 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 181 p. 154

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : Mme Luc-Thaler, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30545
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