AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article R. 541-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel il appartient à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de demander le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale ;
Attendu que Mme X..., mère d'un enfant handicapé a, le 28 février 2000, demandé à la Caisse d'allocations familiales l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, avec effet rétroactif au 1er juillet 1997 au motif d'une précédente demande formulée à cette date ; que la caisse d'allocations familiales lui a opposé qu'elle ne justifiait pas du dépôt de celle-ci ; que, pour faire droit au recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué retient que le docteur Y..., directrice de l'hôpital de jour où l'enfant concerné était traité, avait "dans une attestation du 9 mars 2000, certifié avoir fait en juin 1997 une demande d'allocation d'éducation spéciale pour le jeune Victor X... né le 29 août 1988" ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que Mme X... avait présenté en 1997 une demande d'allocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.