AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par le GIE Groupe Laborde le 1er septembre 1990 en qualité de cadre ; que son contrat de travail comportait une clause selon laquelle le salarié bénéficiait "des congés payés et avantages sociaux prévus par la loi ainsi que les dispositions suivantes de la convention collective des banques : évolution du salaire en fonction du point bancaire et congés payés" ; que les bulletins de salaire ont fait mention de cette convention collective ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 décembre 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappel de primes et congés payés afférents par application des articles 52 et 53 dans leur rédaction alors en vigueur de la Convention collective des banques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) d'avoir dit que la Convention collective des banques n'était pas applicable et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de primes prévues par cette convention et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié est en droit de demander à bénéficier de toutes les dispositions de la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention valant reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention à l'entreprise, même si l'entreprise n'est en droit soumise à aucune convention collective ou si elle relève d'une autre convention que celle figurant sur les bulletins de paie ; que dès lors, viole l'article R. 143-2 du Code du travail l'arrêt qui, constatant que les bulletins de paie de M. X... mentionnaient la Convention collective des banques, refuse néanmoins de faire droit à sa demande en paiement de primes prévues par cette convention ;
Mais attendu que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la seule mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l'application des autres dispositions de cette convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.