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10/06/2003 | FRANCE | N°01-21004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2003, 01-21004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société à responsabilité limitée GBR, a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le 15 mars 1995 l'accident imputable à la faute inexcusable de la société GBR, seule mise en cause, puis a fixé le 6 mars 1996 les préjudices personnels de M. X... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie qui a versé

à celui-ci les sommes fixées par le tribunal, mais n'a pu en récupérer le montant a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société à responsabilité limitée GBR, a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le 15 mars 1995 l'accident imputable à la faute inexcusable de la société GBR, seule mise en cause, puis a fixé le 6 mars 1996 les préjudices personnels de M. X... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie qui a versé à celui-ci les sommes fixées par le tribunal, mais n'a pu en récupérer le montant auprès de la liquidation judiciaire de la société, a saisi le Tribunal aux fins de voir Mme Y..., ancienne gérante de la société, déclarée auteur de la faute inexcusable et condamnée personnellement à lui rembourser les sommes payées ; que la cour d'appel (Lyon, 29 mai 2001) a débouté la Caisse de ses demandes ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité personnelle de l'auteur de la faute inexcusable peut être engagée même en l'absence de condamnation pénale pour manquement aux règles de sécurité ; qu'en faisant état de l'absence de condamnation pénale contre Mme Y... pour induire son absence de responsabilité personnelle dans l'accident du travail survenu à un salarié de l'entreprise qu'elle dirigeait en raison d'un trou non signalé dans un plancher accessible, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une considération inopérante, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le dirigeant de la société employeur est l'auteur de la faute inexcusable responsable sur son patrimoine personnel en cas d'absence de délégation de pouvoirs ; que tout en constatant la présence sur le chantier d'une plaque de contre-plaqué masquant le danger à l'origine de l'accident du travail selon les constatations définitives du jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté, comme il lui était pourtant demandé, que Mme Y... avait délégué ses pouvoirs, seule circonstance susceptible de la dégager de sa responsabilité à raison du défaut de précaution relevé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur ; que, par ce seul motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21004
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action récursoire de la caisse - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-03-31, Bulletin 2003, V, n° 120, p. 115 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-21004, Bull. civ. 2003 II N° 178 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 178 p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Dupuis.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21004
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