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05/06/2003 | FRANCE | N°02-50058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2003, 02-50058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant sénégalais, arrivé de Dakar à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le 26 septembre 2002, et s'étant présenté, le 27 septembre 2002, à des fonctionnaires de police pour solliciter son admission sur

le territoire français au titre de l'asile, a été maintenu en zone d'attente par une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant sénégalais, arrivé de Dakar à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le 26 septembre 2002, et s'étant présenté, le 27 septembre 2002, à des fonctionnaires de police pour solliciter son admission sur le territoire français au titre de l'asile, a été maintenu en zone d'attente par une décision du 27 septembre 2002, renouvelée le 29 septembre 2002 ; que le 30 septembre 2002, sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été considérée comme manifestement infondée et rejetée ; que "le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny" a, le 1er octobre 2002, accueilli l'exception d'irrégularité de la procédure invoquée par M. X..., qui soutenait que les devoirs attachés à son placement en zone d'attente ne lui avaient pas été notifiés, et dit n'y avoir lieu à prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente ; que le ministre de l'Intérieur a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer la décision du premier juge l'ordonnance retient que, selon l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou demande son admission au titre de l'asile ne peut être maintenu en zone d'attente que le temps strictement nécessaire à son départ ou à l'examen de son dossier ; qu'il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs ; que ce texte, qui ne comporte aucune exception, doit être appliqué en ce qui concerne notamment la notification des devoirs aux étrangers sollicitant l'asile ; que le demandeur d'asile a le devoir de ne pas quitter la zone d'attente sans autorisation sous peine de s'exposer aux sanctions en cas d'entrée irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de notification à un étranger maintenu en zone d'attente des devoirs attachés à cette mesure, que ni l'article 35 quater précité ni les textes pris pour son application ne définissent, n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté individuelle de l'intéressé et à constituer un vice entachant la validité de la procédure de maintien en zone d'attente, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50058
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Absence de notification à un étranger des devoirs attachés à la mesure - Portée.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etranger - Maintien en zone d'attente - Absence de notification des devoirs attachés à la mesure - Effet

L'absence de notification à un étranger maintenu en zone d'attente des devoirs attachés à cette mesure, que ni l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les textes pris pour son application ne définissent, n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté individuelle de l'intéressé et à constituer un vice entachant la validité de la procédure de maintien en zone d'attente. Dès lors, viole l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et doit être cassée l'ordonnance d'un premier président qui, pour confirmer la décision du premier juge, qui avait accueilli l'exception d'irrégularité de la procédure de maintien en zone d'attente invoquée par un étranger ayant soutenu que les devoirs attachés à cette mesure ne lui avaient pas été notifiés, retient que, selon l'article précité, l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou demande son admission au titre de l'asile ne peut être maintenu en zone d'attente que le temps strictement nécessaire à son départ ou à l'examen de son dossier, qu'il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, que ce texte, qui ne comporte aucune exception, doit être appliqué en ce qui concerne notamment la notification des devoirs aux étrangers sollicitant l'asile et que le demandeur d'asile a le devoir de ne pas quitter la zone d'attente sans autorisation sous peine de s'exposer aux sanctions en cas d'entrée irrégulière.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2003, pourvoi n°02-50058, Bull. civ. 2003 II N° 172 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 172 p. 148

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Parlos.
Avocat(s) : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50058
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