AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 287-2 du Code civil ;
Attendu qu'une enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, l'arrêt attaqué retient que la durée de la séparation de fait des époux est établie par une déclaration de Mme Y... recueillie au cours d'une enquête sociale diligentée dans le cadre d'une procédure antérieure relative à l'exercice de l'autorité parentale ;
Qu'en utilisant ainsi les résultats d'une enquête sociale pour constater la rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.