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04/06/2003 | FRANCE | N°02-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2003, 02-12275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001), que la société civile Rosevil (la SCI), ayant pour associés Mme X..., épouse Y... et M. Y..., a acquis, le 9 novembre 1988, jour de sa constitution, un immeuble dans lequel Mme X... a établi sa résidence principale ; que, le 28 mai 1998, le trésorier principal du 20e arrondissement de Paris (le trésorier) a intenté une action en déclaration de simulation afin d'obtenir l

a réintégration du bien dans le patrimoine des époux Y... ;

Attendu que Mme X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001), que la société civile Rosevil (la SCI), ayant pour associés Mme X..., épouse Y... et M. Y..., a acquis, le 9 novembre 1988, jour de sa constitution, un immeuble dans lequel Mme X... a établi sa résidence principale ; que, le 28 mai 1998, le trésorier principal du 20e arrondissement de Paris (le trésorier) a intenté une action en déclaration de simulation afin d'obtenir la réintégration du bien dans le patrimoine des époux Y... ;

Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1 / que l'action en déclaration de simulation suppose la preuve d'une fraude, laquelle ne se présume pas ; qu'en l'espèce, Mme X... et la SCI faisaient valoir qu'à la date des actes litigieux, les époux Y... n'avaient aucune dette vis-à-vis du fisc en sorte qu'ils n'ont pu être animés par une volonté de fraude ; qu'en se bornant à retenir que l'auteur de l'action en déclaration de simulation n'a pas à justifier d'une créance antérieure à l'acte attaqué et à affirmer l'existence d'une simulation destinée à soustraire leur patrimoine du gage du Trésor Public, sans indiquer de quel élément elle déduisait cette volonté, et en mettant à la charge des époux Y... la preuve de ce qu'ils auraient d'autres biens susceptibles de servir de gage au Trésor public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en se fondant, tant pour retenir l'existence d'une simulation que pour ordonner en conséquence la réintégration du bien litigieux dans le patrimoine des époux Y..., sur le postulat que ces derniers avaient vendu le bien à la SCI Rosevil par acte authentique du 9 décembre 1988, cependant qu'il résulte des énonciations claires et précises de cet acte que le bien a été vendu à la SCI Rosevil par les époux Z... et non par les époux Y..., ce dont il résulte qu'il n'avait jamais fait partie du patrimoine de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'action en déclaration de simulation formée par un tiers ne peut tendre qu'à lui voir déclarer l'acte apparent inopposable, la contre-lettre conservant ses effets entre les parties ; qu'en déclarant les époux Y... propriétaires du bien litigieux et en ordonnant sa réintégration dans leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que les tiers pouvaient agir en déclaration de simulation même lorsqu'ils n'invoquaient pas la fraude des parties, et constaté que Mme X... et la SCI ne justifiaient pas de l'origine des fonds ayant permis d'acquitter la partie du prix de vente payée, selon les termes de l'acte, au moyen des deniers propres de la société et de régler les échéances du prêt, et que Mme X... ne justifiait pas que le bien possédé par la SCI, qui constituait son domicile personnel, était également le siège d'une société, la cour d'appel, abstraction faite d'un moyen inopérant pris d'une dénaturation de l'acte de vente, a pu en déduire l'existence d'une contre-lettre consistant en une acquisition de l'immeuble par les époux Y..., en indivision, retenir que ceux-ci étaient les véritables propriétaires du bien et ordonner sa réintégration dans leur patrimoine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X... et la société civile immobilière Rosevil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société civile immobilière Rosevil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12275
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Action en déclaration de simulation - Action exercée par un tiers - Recevabilité - Conditions - Preuve d'une fraude des parties à l'acte litigieux (non).

SIMULATION - Action en déclaration de simulation - Vente - Immeuble - Action exercée par un tiers - Recevabilité - Conditions - Preuve d'une fraude des parties à l'acte litigieux (non)

L'action en déclaration de simulation peut être exercée par un tiers sans qu'il ait à justifier d'une fraude des parties aux actes litigieux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2003, pourvoi n°02-12275, Bull. civ. 2003 III N° 123 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 123 p. 110

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12275
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