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03/06/2003 | FRANCE | N°03-81021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 03-81021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 23 janvier 2003, qui, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans le

s transports routiers, a condamné Gérard X... à deux amendes de 100 euros avec sursis ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 23 janvier 2003, qui, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, a condamné Gérard X... à deux amendes de 100 euros avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;

Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Gérard X..., sur le fondement des articles 15.7 du règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par la route et 3, alinéa 1er, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du chef de défaut de présentation des feuilles d'enregistrement de la semaine en cours, la cour d'appel a condamné le prévenu à deux amendes de 100 euros avec sursis ;

Mais attendu qu'en assortissant du sursis les amendes prononcées, alors que les infractions dont le prévenu avait été déclaré coupable étaient des contraventions de la quatrième classe, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 janvier 2003, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non).

PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende prononcée pour une contravention des quatre premières classes - Sursis - Possibilité (non)

CONTRAVENTION - Peines - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes (non)

Il résulte de l'article 132-34 du Code pénal que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes.


Références :

Code pénal 132-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°03-81021, Bull. crim. criminel 2003 N° 114 p. 442
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 114 p. 442
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Desportes

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-81021
Numéro NOR : JURITEXT000007071464 ?
Numéro d'affaire : 03-81021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-06-03;03.81021 ?
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