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03/06/2003 | FRANCE | N°02-85409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2003, 02-85409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l

'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 mai 2002, qui, dans l'informat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 mai 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Etienne Y... et Jean-Moïse Z... du chef de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;

"aux motifs que si effectivement l'ordonnance de non-lieu se réfère à une plainte nulle alors qu'aucune décision définitive n'avait prononcé cette nullité, il résulte cependant des motifs de l'ordonnance que celle-ci a retenu d'une part, que la plainte déposée le 6 décembre 1999 n'avait pas interrompu la prescription dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse en ce qu'elle ne qualifie pas les faits en raison desquels la poursuite est intentée et ne vise pas, avec précision, le texte dont l'application est demandée, et d'autre part, que le réquisitoire qui pouvait couvrir les insuffisances de la plainte n'avait été pris que le 3 mai 2000 alors que la prescription était acquise depuis le 22 décembre 1999 ; que dès lors il n'y a lieu à annulation de l'ordonnance ; que la plainte déposée au nom de Jean-Michel X... "pour des faits de diffamation par voie de presse, faits prévus et réprimés par les articles 29 et suivants de la loi de 1881" qui énonce les passages incriminés de l'ouvrage en cause mais ne qualifie pas la diffamation poursuivie, alors que la loi du 29 juillet 1881 en énumère plusieurs, et qui comporte un visa global d'un ensemble d'articles de la loi susvisée se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne permettant pas de reconnaître celui dont l'application est requise, est entachée de nullité par application des dispositions de l'article 50 de cette loi stipulant que si le ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations

et injures à raison desquelles la poursuite est intentée avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire, dispositions qui s'attachent également à la plainte avec constitution de partie civile ; que le réquisitoire introductif du 3 mai 2000 qui vise les articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 peut venir au soutien de la plainte avec constitution de partie civile et rendre la poursuite régulière au regard des dispositions de l'article 50 de ladite loi ; que toutefois ce réquisitoire du 3 mai 2000 n'a pu interrompre la prescription qui était acquise le 22 décembre 1999 l'ouvrage ayant été mis en vente le 22 septembre 1999 ;

"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la plainte déposée par Jean-Michel X... invoquant expressément sa qualité de directeur du Centre des Congrès de Tours visait le délit de diffamation par voie de presse ; qu'elle exposait que l'ouvrage incriminé, publié en septembre 1999 "faisait état d'irrégularités graves dans la gestion de diverses sociétés d'économie mixte et notamment "Le Vinci", usant des termes "aigrefins" et attribuant au Centre des Congrès de Tours 4 étoiles pour la bêtise, 3 étoiles pour l'amoralité et qualifiant cet établissement de "Titanic" des finances locales" ; que dans ces conditions, même si cette plainte visait de façon générale les articles "29 et suivants de la loi de 1881", elle visait de toute évidence des imputations diffamatoires précises commises par voie de presse et atteignant Jean-Michel X... en sa qualité de directeur de la société d'économie mixte Vinci c'est-à-dire en sa qualité de citoyen chargé d'un service public en sorte que cette plainte, délivrée dans le délai de trois mois de la publication de l'ouvrage incriminé, a pu interrompre valablement la prescription" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que Jean-Michel X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Etienne Y... et Jean-Moïse Z..., pour diffamation publique, à raison des passages d'un ouvrage lui imputant des irrégularités graves commises dans la gestion d'une société d'économie mixte ; que, faisant droit à la requête des personnes mises en examen, la chambre de l'instruction, par arrêt du 21 décembre 2000, a constaté la nullité de la plainte ; que, par arrêt du 5 février 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, en application de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, constaté la nullité du pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt précité du 21 décembre 2000 et ordonné le retour de la procédure à la juridiction saisie ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 21 mars 2001, déclarant l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, faute par le demandeur d'avoir formé un nouveau pourvoi contre l'arrêt du 21 décembre 2000 en même temps qu'il formait un pourvoi contre l'arrêt sur le fond, est irrecevable le moyen qui soutient que la plainte n'est pas nulle et qu'elle a pu interrompre la prescription ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85409
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence - Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond - Nullité - Portée.

En application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 est nul le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence. Il s'en déduit que, pour critiquer cet arrêt, un nouveau pourvoi doit être formé en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur le fond. Faute par le demandeur d'avoir formé un nouveau pourvoi, est irrecevable le moyen qui critique les dispositions de l'arrêt frappé du pourvoi annulé (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 59 al2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre de l'instruction), 23 mai 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-03-07, Bulletin criminel 2000, n° 106, p. 318 (nullité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2003, pourvoi n°02-85409, Bull. crim. criminel 2003 N° 115 p. 444
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 115 p. 444

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Chanet
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85409
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