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03/06/2003 | FRANCE | N°01-17971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2003, 01-17971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après leur divorce, M. X... et Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal, ont procédé au partage des biens de la communauté ; qu'un premier jugement a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et fixé la date de cessation des paiements ; qu'un deuxième jugement a reporté cette date ; qu'un troisième jugement a annulé l'acte de partage ; qu'un quatrième jugement a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Y... à l'encontre du deu

xième jugement ; que, par deux arrêts attaqués du 30 juin 2000 (RG 1997/03691 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après leur divorce, M. X... et Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal, ont procédé au partage des biens de la communauté ; qu'un premier jugement a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et fixé la date de cessation des paiements ; qu'un deuxième jugement a reporté cette date ; qu'un troisième jugement a annulé l'acte de partage ; qu'un quatrième jugement a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Y... à l'encontre du deuxième jugement ; que, par deux arrêts attaqués du 30 juin 2000 (RG 1997/03691 et 1999/03779), la cour d'appel de Lyon a confirmé les troisième et quatrième jugements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... demande la cassation du premier arrêt attaqué, qui a confirmé le troisième jugement, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt ayant confirmé le quatrième jugement et faisant l'objet du pourvoi n° F 01-17.972 ;

Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches ;

Attendu que Mme Y... fait grief au même arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de partage en vertu de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :

1 / qu'en qualifiant l'acte de partage de la communauté des époux Z... de contrat commutatif et créateur d'obligations à leurs charges respectives pour en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles 819, 883, 1101, 1104 et 1476 du Code civil ;

2 / qu'en se fondant d'office sur les dispositions de l'article 107, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant, que Mme Y... ne pouvait ignorer les difficultés financières de son époux dont elle vivait séparée depuis dix ans pour en déduire qu'elle aurait eu connaissance de sa cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'en ne décidant pas que l'acte de partage est un acte gratuit excluant l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles 1106 du Code civil et 108 précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'est fondée à titre principal exclusivement sur les dispositions de l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107-2 du Code de commerce, a exactement décidé que l'acte de partage de la communauté auquel ont procédé M. X... et Mme Y... à la suite de leur divorce pour faute s'analysait en un contrat commutatif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est fondée à titre surabondant sur les dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, a implicitement mais nécessairement décidé, à juste titre, que l'acte de partage litigieux constituait un acte, à titre onéreux et a estimé souverainement que Mme Y... avait eu connaissance de la cessation des paiements de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17971
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Acte de partage - Nature - Contrat commutatif - Condition.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Acte de partage - Nature - Contrat commutatif - Condition

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat commutatif - Définition - Acte de partage rescindable pour lésion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Contrat commutatif comportant des obligations excessives pour le débiteur - Acte de partage d'une communauté entre époux

Une cour d'appel, qui se fonde sur les dispositions de l'article 107-2° de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107-I.2° du Code de commerce, décide exactement que l'acte de partage de la communauté auquel ont procédé des ex-époux à la suite de leur divorce pour faute s'analyse en un contrat commutatif.


Références :

Code de commerce L.621-107-I-2°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-17971, Bull. civ. 2003 I N° 136 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 136 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17971
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