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28/05/2003 | FRANCE | N°02-83544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2003, 02-83544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 mars

2002, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Jean-Georges X..., Pierre Y..., Gasto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 2002, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Jean-Georges X..., Pierre Y..., Gaston Z... et Francine A..., des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 247, 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Georges X... et Pierre Y..., dirigeants de la société Ergé 2000, ont engagé, par contrats de travail du 10 novembre 1986, Gaston Z..., conseiller général, et Francine A..., auxquels ont été versé des salaires jusqu'en décembre 1991, bien que les prestations de travail correspondantes n'aient pas été fournies ;

Attendu qu'après avoir, d'une part, constaté que l'enquête et l'instruction ont fait apparaître une coïncidence entre la date de signature des contrats de travail et la souscription par Gaston Z... à des emprunts pour participer à l'augmentation de capital de la société holding Alsinvest, à hauteur de 600.000 francs, utilisés à l'acquisition d'actions de la société Ergé 2000, ainsi qu'entre la durée de remboursement de ces emprunts et celle des fonctions de l'intéressé dans l'entreprise, d'autre part, retenu que le contrat de travail dont a bénéficié Gaston Z... pouvait être compris comme la contrepartie de son apport en capital et des emprunts contractés pour y souscrire, les juges énoncent que n'a pu être déterminé l'intérêt personnel que pouvaient avoir eu Jean-Georges X... et Pierre Y... dans l'engagement de Gaston Z... et Francine A... et qu'à défaut les délits d'abus de biens sociaux et de recel ne sont pas constitués ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations quant au lien existant entre le concours financier apporté aux dirigeants de la société Ergé 2000 par Gaston Z... et les rémunérations dont il a bénéficié avec sa secrétaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dénonciation des contrats de travail litigieux au procureur de la République est intervenue en décembre 1993 ; que ce magistrat a prescrit une enquête préliminaire le 10 décembre 1993 ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les faits d'abus de biens sociaux commis antérieurement au 10 décembre 1990, les juges, après avoir rappelé qu'en la matière la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, relèvent que l'engagement de Gaston Z... et Francine A... par la société Ergé 2000 n'a jamais été dissimulé puisque leurs salaires, non seulement figuraient dans les comptes sociaux, mais encore faisaient l'objet du payement des cotisations sociales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'articles L.242-6 du Code de commerce ;

Attendu que le délit d'abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu ;

Attendu que, pour étendre la prescription de l'action publique aux abus de biens sociaux commis postérieurement au 10 décembre 1990, les juges énoncent que ce délit est une infraction instantanée constituée en tous ses éléments le jour où la société Ergé 2000 a conclu avec Gaston Z... et Francine A... les contrats de travail litigieux et qu'elle n'a pas été réitérée à chaque perception indue de salaires ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 mars 2002, mais en ses seules dispositions ayant déclaré prescrits et non constitués les délits d'abus de biens sociaux et de recel commis postérieurement au 10 décembre 1990, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83544
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Usage des biens ou du crédit contraire à l'intérêt de la société - Versement de salaires rémunérant un emploi fictif - Infraction consommée lors de chaque paiement indu.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux

SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Prescription - Délai - Point de départ

Le délit d'abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui, pour déclarer prescrits les abus de biens sociaux reprochés aux dirigeants d'une société ayant engagé par contrats de travail, conclus en novembre 1986, deux personnes qui ont perçu des salaires jusqu'en décembre 1991, bien que les prestations de travail correspondantes n'aient pas été fournies, énonce que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée constituée en tous ses éléments le jour de la conclusion des contrats de travail litigieux, soit plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, et qu'elle n'a pas été réitérée à chaque perception indue de salaires.


Références :

Code de commerce L242-6
Code de procédure pénale 7, 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2003, pourvoi n°02-83544, Bull. crim. criminel 2003 N° 109 p. 426
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 109 p. 426

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Challe
Avocat(s) : M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83544
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