AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Taïeb,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 2002, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés le 26 juillet 2002 et le 10 janvier 2003 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 mai 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mai 2002 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593, 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, sans statuer sur la demande de renvoi formée par le conseil de Taïeb X... le 29 avril 2002 (demande déposée le 30 avril 2002), a examiné l'affaire hors la présence du conseil de Taïeb X..., lequel était lui-même "non comparant" ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ce qui implique que la juridiction pénale ne peut examiner une affaire au fond sans entendre les explications de l'intéressé ou de son conseil ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 2 mai 2002, n'ont été entendus que le conseiller rapporteur et l'avocat général, à l'exclusion de Me Obadia, conseil de Taïeb X..., qui avait pourtant, le 30 avril 2002, déposé une demande de renvoi à une date proche, en expliquant qu'elle était absolument empêchée le 2 mai 2002, et de Taïeb X... lui-même, "non comparant" ; qu'il s'ensuit que la procédure n'a pas été équitable, l'équilibre des droits des parties n'ayant pas été préservé, et que les droits de la défense ont été méconnus, de sorte que l'arrêt encourt l'annulation" ;
Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des articles précités, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu l'avocat de la partie s'il le demande ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie par Taïeb X... d'une demande de confusion de peines, la chambre de l'instruction, a rejeté sa requête sans que son avocat ait été entendu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que l'avocat du requérant, qui avait demandé à être entendu, avait présenté une demande de renvoi restée sans réponse, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;