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13/05/2003 | FRANCE | N°01-10955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2003, 01-10955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, Paris, 9 mars 2001 rendu en matière de référé, que la société Carrefour lui ayant fait connaître qu'elle ne s'acquitterait de ses factures qu'autant qu'il lui aura été justifié des livraisons de marchandises auxquelles elles sont afférentes, la société Tdk Recording Media France (société Tdk) a assigné en référé la société Heppner, qu'elle prétend avoir chargée des achemineme

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, Paris, 9 mars 2001 rendu en matière de référé, que la société Carrefour lui ayant fait connaître qu'elle ne s'acquitterait de ses factures qu'autant qu'il lui aura été justifié des livraisons de marchandises auxquelles elles sont afférentes, la société Tdk Recording Media France (société Tdk) a assigné en référé la société Heppner, qu'elle prétend avoir chargée des acheminements, afin qu'elle lui remette les bons de livraisons ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que la société Heppner reproche à l'arrêt de lui avoir ordonné de remettre à la société Tdk les bons de livraison relatifs aux marchandises livrées par son intermédiaire à la société Carrefour entre le 5 novembre 1998 et le 28 mai 1999 dans le mois de la signification de la décision sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard passé ce délai alors, selon le moyen, que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu à l'encontre du transporteur sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'en condamnant cependant la société Hepner à produire les justificatifs de livraison qu'elle avait effectuées plus d'un an auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas une action née du contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heppner aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Heppner à payer à la société TDK recording média France la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10955
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Action contre le transporteur - Action probatoire - Caractère distinct - Portée.

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve en tout procès - Référé - Action née d'un contrat de transport (non)

L'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas une action née du contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L133-6
nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2003, pourvoi n°01-10955, Bull. civ. 2003 IV N° 81 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 81 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10955
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