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07/05/2003 | FRANCE | N°01-00815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2003, 01-00815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte i

nvolontaire à la personne, M. X..., représenté par son tuteur, a saisi la commission d'inde...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne, M. X..., représenté par son tuteur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions parallèlement à son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt énonce que, même si les faits poursuivis et réprimés ont constitué par ailleurs un accident du travail, la demande est recevable dès lors, d'une part, que l'article 706-3 précité n'exclut pas de son champ d'application les atteintes aux personnes provenant d'un accident du travail, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne soumet la recevabilité de la requête en indemnisation à l'existence de l'action récursoire prévue par l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00815
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Domaine d'application - Dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail - Exclusion .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'un accident du travail - Accident du travail constituant un délit d'atteinte involontaire à la personne - Exclusion

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction - Exclusion

Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. Est, dès lors, irrecevable en ses demandes formées devant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) fondées sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Code de la sécurité sociale L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1997-06-18, Bulletin 1997, II, n° 191, p. 112 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2003, pourvoi n°01-00815, Bull. civ. 2003 II N° 138 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 138 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00815
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