La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | FRANCE | N°00-22326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2003, 00-22326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'à la suite de la vente judiciaire en 1979 du lot n° 359, un syndicat de copropriétaires avait pris naissance entre l'adjudicataire et la société civile immobilière La Nouvelle résidence de Louvres (la SCI), conformément à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 18 du règlement de copropriété, auquel les associés de la SCI avaient adhéré, stipulant que le syndicat prendrait

naissance dès qu'il existerait au moins deux copropriétaires différents, la cour d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'à la suite de la vente judiciaire en 1979 du lot n° 359, un syndicat de copropriétaires avait pris naissance entre l'adjudicataire et la société civile immobilière La Nouvelle résidence de Louvres (la SCI), conformément à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 18 du règlement de copropriété, auquel les associés de la SCI avaient adhéré, stipulant que le syndicat prendrait naissance dès qu'il existerait au moins deux copropriétaires différents, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a motivé sa décision en se référant aux seules pièces, régulièrement produites, visées par les conclusions de la partie dont elle a adopté la thèse, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la société cabinet Constant, qui n'est pas copropriétaire, n'avait pas qualité pour contester la régularité de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 1999 ni la nomination du syndic, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2000), rendu en matière de référé, que la société La Nouvelle résidence de Louvres (SCI), créée en 1965, avec pour objet l'acquisition de parcelles et l'édification de 403 pavillons d'habitation, a confié, par convention du 15 juillet 1970, renouvelable par tacite reconduction à la société Cabinet Guillabert, aux droits de laquelle se trouve la société Cabinet Constant, la charge de gérer les espaces collectifs non affectés en jouissance exclusive, étant précisé qu'au cas où la SCI viendrait à se dissoudre et serait remplacée par un syndicat de copropriétaires, le cabinet gestionnaire resterait en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale désignant le syndic ; qu'une assemblée générale réunie le 16 avril 1999, a révoqué la société Cabinet Constant, élu un conseil syndical et désigné un syndic ; que le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, a assigné la société Cabinet Constant aux fins de lui voir enjoindre sous astreinte de transmettre les documents et fonds qu'il détenait au nouveau syndic ;

Attendu que la société Cabinet Constant fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 réserve au président du conseil syndical et au "syndic nouvellement désigné" la faculté d'introduire l'action qu'il prévoit ; que, dès lors, en déclarant recevable l'action introduite sur le fondement de ce texte par le syndicat des copropriétaires de la Nouvelle résidence de Louvres lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que la notion de "syndic de fait" est juridiquement inexistante et n'a donc aucune portée, seul celui qui a été régulièrement désigné comme syndic dans les conditions prévues par les dispositions légales d'ordre public pouvant accomplir des actes en cette qualité ; que, dès lors, en retenant que, de 1979 à 1998, soit pendant 19 ans, la société Cabinet Constant avait été le "syndic de fait" de la copropriété Nouvelle résidence de Louvres, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui privent sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 18-2, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Cabinet Constant s'était toujours comportée comme syndic depuis la naissance du syndicat, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce syndicat était fondé à lui réclamer, en sa qualité d'ancien syndic, les pièces et fonds visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Constant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Constant à payer à la société civile immobilière (SCI) Nouvelle résidence de Louvres et au syndicat des copropriétaires Nouvelle résidence de Louvres, ensemble, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22326
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Remise des pièces et fonds disponibles au nouveau syndic - Domaine d'application - Syndic de fait .

Ayant constaté qu'une société s'était toujours comportée comme syndic depuis la naissance du syndicat des copropriétaires, une cour d'appel décide à bon droit que ce syndicat est recevable à lui réclamer, en sa qualité d'ancien syndic, les pièces et fonds visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2003, pourvoi n°00-22326, Bull. civ. 2003 III N° 101 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 101 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award