AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 17 novembre 1999), que, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 12 novembre 1997, le trésorier de Grignan a déclaré à titre provisionnel une créance de 150 000 francs correspondant à une imposition ; que, celle-ci ayant été établie et mise en recouvrement le 21 juillet 1998 pour une somme de 287 334 francs, le trésorier a déclaré le même jour une créance définitive de ce montant ; qu'il en a demandé l'admission définitive ; que le juge-commissaire n'a admis la créance que pour un montant de 150 000 francs, au motif que le trésorier n'avait pas demandé de relevé de forclusion ;
Attendu que le trésorier reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que les créanciers visés au troisième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, n'encourent la forclusion prévue par cette disposition que faute d'établissement définitif de leur titre dans le délai de l'article 100 de cette même loi, forclusion dont ils peuvent solliciter le relevé dans les conditions prévues à l'article 68 du décret du 27 décembre 1985 tel que rédigé par le décret du 21 octobre 1994 ; qu'en subordonnant l'admission définitive de la créance du Trésor pour son montant établi et déclaré à titre définitif dans le délai de l'article 100 à une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel a violé, outre les textes précités, l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le troisième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'a pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion, conformément au premier alinéa de l'article 53 de la même loi, devenu l'article L. 621-46 du même Code ;
Attendu, dès lors, qu'ayant relevé qu'en l'absence de déclaration complémentaire, laquelle aurait nécessité un relevé de forclusion, la créance ne pouvait être admise qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable du Trésor public de Grignan-Taulignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.