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29/04/2003 | FRANCE | N°00-11912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2003, 00-11912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total Raffinage Distribution, venant aux droits de la société Fina France à la suite d'une opération de fusion absorption de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 7 octobre 1999), que, les époux X... s'étant portés cautions solidaires de crédits accordés à la société Station Service Paris Bayonne par la société Fina France, cette dernière a fait procéder, l

e 12 janvier 1993, à une saisie-conservatoire sur le produit de la vente d'une maison des époux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total Raffinage Distribution, venant aux droits de la société Fina France à la suite d'une opération de fusion absorption de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 7 octobre 1999), que, les époux X... s'étant portés cautions solidaires de crédits accordés à la société Station Service Paris Bayonne par la société Fina France, cette dernière a fait procéder, le 12 janvier 1993, à une saisie-conservatoire sur le produit de la vente d'une maison des époux ; que, le 15 février 1994, les époux X... ont été condamnés à lui payer la somme de 127 558,29 francs en principal ; que, le 1er juin 1994, la société Fina France a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que, le 25 mai 1994, la société Station Service Paris Bayonne a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 novembre 1992 ; que le 25 janvier 1995, les époux X... ont été mis en redressement judiciaire, avec la même date de cessation des paiements ; que Mme Y..., représentante des créanciers puis liquidatrice judiciaire, a demandé que soit prononcée la nullité de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution ; que le jugement mettant Mme X... en redressement judiciaire a été infirmé ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable la saisie-attribution pratiquée par la société Fina France, et d'avoir dit que les fonds détenus par le notaire devaient être attribués à celle-ci, alors, selon le moyen, que la saisie conservatoire effectuée après la date de cessation des paiements est nulle ; que cette nullité entraîne celle des actes consécutifs, comme la conversion en saisie-attribution ; que la saisie conservatoire effectuée par la société Fina France le 12 janvier 1993 était postérieure à la date de cessation des paiements des époux X..., fixée au 20 novembre 1992 ; qu'elle était nulle, comme la saisie-attribution qui lui a fait suite le 1er juin 1994 ; qu'en disant cette saisie-attribution régulière et susceptible de produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 107-7 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la conversion en saisie-attribution a été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective des époux X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité encourue par la saisie conservatoire, en l'application de l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107,7 du Code du commerce, n'entraîne pas, en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de la saisie-attribution ;

qu'elle a également retenu à bon droit que l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, n'est pas applicable à la saisie-attribution, qui constitue une mesure d'exécution forcée et non un paiement volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., divorcée X..., remariée A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11912
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Patrimoine - Période suspecte - Action en nullité - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution antérieure au jugement d'ouverture - Effet.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution - Règlement judiciaire - Ouverture de la procédure collective antérieure à la conversion - Portée

Ayant constaté que la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, une cour d'appel en a exactement déduit que la nullité encourue par la saisie conservatoire en application de l'article 107-7° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107-7° du Code de commerce, n'entraîne pas, en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de la saisie-attribution. Cette cour d'appel a également retenu, à bon droit, que l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, n'est pas applicable à la saisie-attribution, qui constitue une mesure d'exécution forcée et non un paiement volontaire.


Références :

Code de commerce L621-107-7°, L621-108
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107-7°, 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2002-12-10, Bulletin 2002, IV, n° 191, p. 216 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2003, pourvoi n°00-11912, Bull. civ. 2003 IV N° 63 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 63 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : MM. Copper-Royer, Blondel, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11912
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