AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R 412-3 du Code du travail ;
Attendu que caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux, le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ;
Attendu que pour annuler les désignations effectuées par diverses organisations syndicales de quinze salariés en qualité de délégués syndicaux au sein des agences de la région Languedoc-Roussillon, revendiquées comme constituant des établissements distincts le permettant, le tribunal d'instance de Béziers, statuant le 25 octobre 2001 sur renvoi après cassation (chambre sociale, arrêt du 2 mai 2001, n° 1823 FS-D, pourvoi n° F 99-60 477) d'un précédent jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 30 septembre 1999, retient qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le représentant de l'employeur n'ayant pas une délégation lui permettant de négocier et d'accorder des droits supplémentaires par voie de l'accord collectif, les agences ne constituent pas un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical peut être désigné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'étendue de la délégation donnée par le chef d'entreprise à son représentant est indifférente à la reconnaissance de l'établissement distinct, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.