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03/04/2003 | FRANCE | N°01-21054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-21054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que, le 30 octobre 1996, Gérard X..., agent d'entretien de la SNCF, alors qu'il était occupé à diverses tâches dans la gare d'Amiens, a été victime d'un malaise mortel ;

que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Amiens, 31 mai 2001) a d

ébouté Mme X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que, le 30 octobre 1996, Gérard X..., agent d'entretien de la SNCF, alors qu'il était occupé à diverses tâches dans la gare d'Amiens, a été victime d'un malaise mortel ;

que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Amiens, 31 mai 2001) a débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le refus opposé par un ayant droit de la personne victime d'un accident du travail à la demande tardive d'autopsie de la Caisse, sans que soient indiqués les motifs pour lesquels une autopsie pourrait être encore utile à la manifestation de la vérité, n'a pas pour effet de faire perdre à cet ayant droit le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en écartant la présomption d'imputabilité d'accident du travail concernant Gérard X... au motif que la demande d'expertise formulée 36 jours après le décès n'aurait aucun caractère tardif et que Mme X... n'établissait pas que ce délai serait de nature à rendre inopérante l'autopsie pratiquée, alors que celle-ci avait été formulée plus de 36 jours après l'inhumation du corps, et que, suite à l'examen du corps à la morgue, le médecin avait conclu à un infarctus, ce dont il résultait que la Caisse devait supporter la charge de la preuve de ce que cette autopsie était utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que, si la présomption d'imputabilité peut être écartée lorsque l'ayant droit de la victime d'un accident du travail s'oppose à une demande d'autopsie formulée rapidement par la Caisse, elle n'exclut pas pour autant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident intervenu à un salarié sur son lieu de travail, si bien qu'en énonçant que l'accident dont avait été victime Gérard X... alors qu'il était sur son lieu de travail et exécutait la mission qui lui avait été confiée n'était pas d'origine professionnelle dès lors qu'il n'avait pas été affecté à une tâche pénible ou stressante, et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si le caractère professionnel de cet accident ne résultait pas de l'absence de tout état pathologique antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu la cour d'appel a souverainement retenu que la demande d'autopsie n'avait pas été formulée tardivement par la Caisse ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas le lien de causalité entre le décès et le travail, la cour d'appel a exactement décidé que le décès de Gérard X... ne résultait pas d'un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21054
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Bénéfice - Perte - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Preuve contraire - Autopsie - Refus par les ayants droit de la victime - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Autopsie - Demande par la caisse - Refus par les ayants droit de la victime - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Accident du travail - Imputabilité

La cour d'appel a souverainement retenu que la circonstance que la demande d'autopsie, qui n'avait pas été formulée tardivement par la caisse, avait été refusée par l'ayant droit de la victime, a eu pour effet de faire perdre à l'ayant droit le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. L'ayant droit, à qui incombait en conséquence la charge de la preuve, n'établissant pas le lien de causalité entre le décès et le travail, la cour d'appel a exactement décidé que le décès du salarié ne résultait pas d'un accident du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-20, Bulletin 1994, V, n° 18 (1), p. 13 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-03-21, Bulletin 1996, V, n° 111 (1), p. 77 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-21054, Bull. civ. 2003 II N° 99 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 99 p. 86

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21054
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