AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X... contre une décision de la CPAM du Val-de-Marne, du 11 juin 1993, ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, un accident dont il avait déclaré avoir été victime, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait eu connaissance de la décision de la Caisse au plus tard le 30 septembre 1996 à l'occasion d'une audience correctionnelle, de sorte que, la commission de recours amiable ayant été saisie le 29 juillet 1997, ce recours était irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la notification de la décision de la Caisse avait été régulière, en ce que, spécialement, elle mentionnait le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.