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02/04/2003 | FRANCE | N°01-20765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2003, 01-20765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Paul X..., agent EDF, est décédé d'un accident cardiaque le 28 février 1995 alors qu'il était d'astreinte à son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Versailles, 3 avril 2001) a rejeté le recours de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le mo

yen, que constitue une astreinte l'obligation pour un salarié, de demeurer à son domicile o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Paul X..., agent EDF, est décédé d'un accident cardiaque le 28 février 1995 alors qu'il était d'astreinte à son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Versailles, 3 avril 2001) a rejeté le recours de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que constitue une astreinte l'obligation pour un salarié, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; que le salarié qui effectue des heures d'astreinte demeure donc nécessairement sous la subordination de son employeur; que bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail l'accident dont est victime un salarié à un moment où il se trouve sous une telle subordination; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Paul X... avait été victime d'un malaise mortel à un moment où il effectuait une astreinte, n'a pu décider que ce décès ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité au travail sans violer par refus d'application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accident était survenu au cours d'une période d'astreinte au domicile du salarié, la cour d'appel qui a fait ressortir que la présomption d'imputabilité d'accident du travail n'était pas applicable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de l'EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Défaut - Applications diverses - Accident survenu au domicile d'un salarié au cours d'une période d'astreinte .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail - Accident survenu au domicile d'un salarié au cours d'une période d'astreinte

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Astreinte - Accident survenu au cours d'une période d'astreinte - Prise en charge au titre de la législation professionnelle - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Astreinte - Portée

L'accident survenu au salarié à son domicile au cours d'une période d'astreinte ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité d'accident du travail de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-01-21, Bulletin 1971, V, n° 47, p. 38 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 avr. 2003, pourvoi n°01-20765, Bull. civ. 2003 V N° 133 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 133 p. 130
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Composition du Tribunal
Président : M. Merlin .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-20765
Numéro NOR : JURITEXT000007049183 ?
Numéro d'affaire : 01-20765
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-04-02;01.20765 ?
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