AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que du 1er janvier au 12 juillet 1996, M. X..., militaire de carrière, a servi en République Centrafricaine, et perçu à cette occasion des majorations familiales à l'étranger ; qu'à compter du 1er mars 1998, l'Administration lui a refusé le bénéfice des allocations familiales en considération du montant de ses ressources pour l'année 1996 ; que l'intéressé a soutenu que les majorations familiales à l'étranger devaient être déduites de ses revenus pour l'appréciation de la condition de ressources à laquelle était subordonné l'octroi des allocations familiales ; que sa contestation a été accueillie par la cour d'appel ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article R. 531-10 du Code de la sécurité sociale les ressources prises en compte pour le calcul du plafond ouvrant droit aux allocations familiales s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ; qu'aux termes de l'article 81 A III du Code général des impôts, les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France sont soumis à l'impôt en France à concurrence du montant du salaire qu'elles auraient perçu si leur activité avait été exercée en France ; que les sommes perçues par M. X... à titre de majorations familiales à l'étranger ne faisant pas partie des prestations énumérées par l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale, exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du Code général des impôts, la cour d'appel les a, à tort, exclu du calcul du plafond de ressources ouvrant droit aux allocations familiales, violant ainsi les textes susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article R. 531-10 du Code de la sécurité sociale, les ressources prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations familiales s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ; qu'aux termes de l'article 81 A III du Code général des impôts, sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'en déduit que les majorations familiales à l'étranger, lesquelles, suivant l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié, sont attribuées aux agents de l'Etat en service à l'étranger "en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole", doivent, comme les allocations visées à l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale auxquelles elles se substituent, être retranchées des revenus pris en compte pour l'octroi des prestations familiales ; que le moyen est donc mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.