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12/09/2001 | FRANCE | N°01/00261-I

France | France, Cour d'appel de reims, 12 septembre 2001, 01/00261-I


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00261-I AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de DIJON du 22 JUILLET 1999

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Après arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 DECEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur X... Z..., né le 13 octobre 1950 à SEMUR EN AUXOIS (21), demeurant Hôtel de ville - 21140 SEMUR EN AUXOIS, Défendeur appelant, Non comparant, représenté par Maît

re AUDARD, Avocat la Cour d'Appel de DIJON Madame Colette Y... épouse A....

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00261-I AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de DIJON du 22 JUILLET 1999

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Après arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 DECEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur X... Z..., né le 13 octobre 1950 à SEMUR EN AUXOIS (21), demeurant Hôtel de ville - 21140 SEMUR EN AUXOIS, Défendeur appelant, Non comparant, représenté par Maître AUDARD, Avocat la Cour d'Appel de DIJON Madame Colette Y... épouse A..., ... par Maître CHATON, Avocat la Cour d'Appel de DIJON Madame Noùlle B... épouse C..., ... par Maître CHATON, Avocat la Cour d'Appel de DIJON En présence du MINISTERE D... COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

:

Monsieur SCHEIBLING, conseiller faisant

fonction de Président de la Chambre des

Appels correctionnels, désigné cette

fonction par ordonnance de Monsieur le

Premier Président en date du 21mars

2001, en remplacement du titulaire

emp ché, Conseillers

:

Monsieur SEGOND,

Madame E..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Monsieur SEGOND, Conseiller, qui a donné lecture de l'arr t, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE D... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique, a déclaré irrecevable, en application de l'article 2 du Code pénal, l'action publique mise en mouvement par Messieurs Yves G... et Thierry

THOMAS, a reçu Mesdames Colette A... et Noùlle C... en leur action, a déclaré Z... X... coupable de COUPE OU ABATTAGE D'ARBRE SANS AUTORISATION DANS UN ESPACE BOISE CLASSE OU SOUMIS A UN P.O.S. NON RENDU D..., faits commis en novembre et décembre 1998, à SEMUR EN AUXOIS (21), infraction prévue par les articles L.160-1 AL.2 B), L.130-1 AL.5 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, et, en application de ces articles, l' a condamné à une amende de 10.000 F, sur l'action civile : a reçu Mesdames Colette A... et Noùlle C... en leur constitution de partie civile, a condamné Z... X... payer chacune de Mesdames A... et C... 1 F de dommages et intér ts et 1.500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a débouté Z... X... de sa demande reconventionnelle de dommages et intér ts présentée contre Yves G... et Thierry THOMAS en application de l'article 472 du Code de procédure pénale. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Z... X..., le 23 juillet 1999, de l'ensemble des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 23 juillet 1999. PROCEDURE ANTERIEURE A LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL DE REIMS :

Saisie des appels réguli rement formés par le prévenu, de l'ensemble des dispositions, puis du Minist re D..., la Cour d'Appel de DIJON a, par arr t du 16 FEVRIER 2000, infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives Messieurs G... et THOMAS, statuant nouveau, a déclaré irrecevable l'action engagée par Mesdames A... et C... et déchargé Monsieur X... des condamnations prononcées son encontre, a condamné "in solidum" Mesdames A... et C... lui verser 5.000 F de dommages et intér ts.

Sur le pourvoi formé contre l'arr t du 16 février 2000 par Mesdames A... et C..., la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a, par arr t du 12 décembre 2000, cassé et annulé l'arr t de la Cour

d'Appel de DIJON en date du 16 février 2000, mais en ses seules dispositions ayant condamné les parties civiles des dommages et intér ts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit nouveau statué, conformément la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de REIMS. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 JUIN 2001 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'absence de Z... X..., mais que se présentait pour celui-ci Maître AUDARD, Avocat ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître CHATON, Avocat des parties civiles, qui a déposé des conclusions ; Maître AUDARD, Avocat de M. X... ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 12 SEPTEMBRE 2001 à 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, ***

Attendu que Z... X... a sollicité la condamnation des parties civiles au paiement d'une somme de 5.000 Francs titre de dommages-intér ts sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que les parties civiles, Colette A... et Noùlle C... ont demandé la Cour de dire qu'elles n'avaient pas agi de mauvaise foi ou témérairement, et de débouter Z... X... de sa demande ;

Attendu que la Cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande formée par Z... X... ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort des termes de l'article 472 du Code de Procédure Pénale que les dispositions de ce texte bénéficient la personne relaxée apr s mise en mouvement de l'action publique par la

partie civile ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ces dispositions ne sauraient tre étendues au cas, comme en l'esp ce, o , sans examen du fond, la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable pour défaut d'intér t agir ;

Qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intér ts formée par Z... X... ne peut qu' tre déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en toute hypoth se, eu égard la nature des faits incriminés, exactement rappelés dans la décision de premi re instance laquelle la Cour se réf re expressément, et compte tenu de ce que le Tribunal Administratif de DIJON avait annulé la décision du maire de procéder l'abattage de tilleuls pour le m me motif que celui qui était le fondement de la prévention pénale, il n'apparait pas que les parties civiles aient exercé leur action de mauvaise foi ou témérairement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arr t rendu par la Cour de Cassation le 12 décembre 2000 ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intér ts formée par Z... X... sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ;

Déboute, en tant que de besoin, Z... X... de cette demande.

En foi de quoi, le présent arr t a été signé par Monsieur le Conseiller SEGOND et le Greffier. LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00261-I
Date de la décision : 12/09/2001

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) - Conditions - /

Les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale relatives à l'abus de constitution de partie civile ne sauraient être étendues au cas où, sans examen du fond, la constitution de la partie civile a été déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir alors qu'il n'apparaît pas que les parties civiles aient exercé leur action de mauvaise foi ou témérairement


Références :

Code de procédure pénale, article 472

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-12;01.00261.i ?
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