La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2003 | FRANCE | N°01-20822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-20822


ARRÊT N° 3

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 451-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail subi par M. X... le 21 décembre 1990, la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, reconnu la faute inexcusable de la société Y... et fils employeur ;

Que considérant que l'auteur de la faute inexcusable était responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, les juges du fond ont condam

né M. Y..., gérant de la société Y... et fils déclarée en liquidation judiciaire, à rembourser la...

ARRÊT N° 3

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 451-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail subi par M. X... le 21 décembre 1990, la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, reconnu la faute inexcusable de la société Y... et fils employeur ;

Que considérant que l'auteur de la faute inexcusable était responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, les juges du fond ont condamné M. Y..., gérant de la société Y... et fils déclarée en liquidation judiciaire, à rembourser la Caisse des sommes dont elle avait fait l'avance à la victime au titre de la majoration de la rente et du préjudice complémentaire ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le salarié victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance de la faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités ne peut être mis qu'à la charge de la caisse, laquelle n'a de recours que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... à rembourser à la CPCAM de Lyon la somme dont elle avait fait l'avance à la victime, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la CPCAM de Lyon de sa demande contre M. Y... ;

Condamne la CPCAM de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPCAM de Lyon à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20822
Date de la décision : 31/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action récursoire de la caisse - Défendeur - Employeur - Qualité exclusive - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Personne ayant la qualité juridique d'employeur - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Auteur de la faute inexcusable distinct de l'employeur (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur (arrêts n°s 1, 2 et 3). Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déboute la victime d'un accident du travail de sa demande tendant à ce que les gérants de la société qui était son employeur soient personnellement condamnés à lui verser une indemnisation complémentaire pour faute inexcusable (arrêt n° 1). Encourt par contre la cassation :. l'arrêt qui, ayant retenu que l'accident du travail survenu à un salarié était dû à la faute inexcusable de la société qui l'employait, décide qu'au cas où la caisse primaire d'assurance maladie ne pourrait obtenir de cet employeur le remboursement des sommes versées à la victime, elle pourrait en récupérer le montant sur le mandataire social de la société (arrêt n° 2). l'arrêt qui, ayant également retenu que l'accident de travail survenu à un salarié était dû à la faute inexcusable de la société qui l'employait, et qui était en liquidation, décide que le gérant de cette société devait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle avait fait l'avance à la victime au titre de la majoration de rente et du préjudice complémentaire (arrêt n° 3).


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1, L452-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2001

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1998-07-17, Bulletin 1998, V, n° 397, p. 301 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-05, Bulletin 1998, V, n° 306, p. 233 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2003, pourvoi n°01-20822, Bull. civ. 2003 V N° 120 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 120 p. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Ollier (arrêt n° 1), M. Dupuis (arrêt n° 2), M. Paul-Loubière (arrêt n° 3).
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado (arrêt n°1), M. Choucroy, la SCP Lesourd, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2 et arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award