AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... , salarié de la SICA Les Trois Vergers, a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 1989 ; que MM. Marcel et Alain Y... , co-gérants de la société, ont été condamnés pénalement du chef de blessures involontaires ; qu'en 1990, la SICA a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté en 1991, et que MM. Marcel et Alain Y... ont été condamnés en 1992 à supporter l'intégralité du passif social, à raison de la moitié chacun ; qu'ils ont par ailleurs été placés en redressement judiciaire au titre de leur exploitation agricole personnelle ; que le 2 mai 1995, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur en demandant la condamnation personnelle de MM. Marcel et Alain Y... , appelés en cause en qualité d'auteurs de la faute inexcusable ; que la SICA n'a pas été régulièrement assignée ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999) a déclaré irrecevable l'action dirigée contre la SICA, celle-ci n'ayant été régulièrement assignée qu'en cause d'appel malgré l'absence d'évolution du litige, et a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre MM. Marcel et Alain Y... , faute pour lui d'avoir déclaré sa créance au représentant des créanciers de leur redressement judiciaire personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; qu'en leur qualité de co-gérants de la SICA Les Trois Vergers, MM. Marcel et Alain Y... étaient, en l'absence de délégation de pouvoirs consentie à un salarié de celle-ci, les auteurs de la faute inexcusable dont la cour d'appel devait rechercher l'existence, et étaient, de ce fait, responsables sur leur propre patrimoine des conséquences de cette faute, peu important que les demandes de M. X... aient été dirigées à l'encontre de la SICA Les Trois Vergers ; qu'en écartant la responsabilité de MM. Marcel et Alain Y... au motif qu'ils n'étaient pas les employeurs de M. X... , la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale applicable en matière d'accident du travail agricole ;
2 ) que la cour d'appel, qui a relevé que, par jugement du 21 février 1992, le tribunal de commerce de Tarascon avait condamné MM. Marcel et Alain Y... à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SICA Les Trois Vergers, ne pouvait se dispenser de rechercher la responsabilité de MM. Marcel et Alain Y... sans violer, par refus d'application, ensemble les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ;
3 ) que l'alinéa 1er de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 exclut les salariés du champ d'application de cette disposition ; qu'en opposant celle-ci à M. X... , la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 ) qu'un salarié n'a pas à produire sa créance au titre de la faute inexcusable à la procédure collective de son employeur dès lors que celui-ci n'est pas son débiteur ; que la réparation des conséquences préjudiciables de la faute inexcusable se traduit par le versement, par la Caisse, d'une majoration de rente et d'indemnités couvrant les autres chefs de préjudice ; qu'en reprochant à M. X... ne pas avoir produit sa créance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 452-1, L. 452-2, alinéa 1, et L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, applicables en matière d'accident du travail agricole ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants-droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;
Que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre MM. Marcel et Alain Y... à titre personnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
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