AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Habib,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 21 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de viol aggravé, s'est déclarée incompétente pour statuer sur une demande de nullité d'actes de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 82-3, 283, 284, 305-1, 592, 593, 639 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête d'Habib X... ;
"aux motifs que la signification de l'arrêt de renvoi est un acte de procédure préparatoire aux sessions d'assises, de sorte qu'en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale la réclamation relative à cette irrégularité ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction et doit être présentée devant la cour d'assises, étant précisé qu'en application de l'article 639 du Code de procédure pénale le contumax doit être jugé selon la procédure ordinaire de la cour d'assises, ce qui ne fait pas obstacle à l'application des articles 268 et suivants et 305-1 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que l'article 283 du Code de procédure pénale prévoit que les dispositions du chapitre Ier du livre III du titre 1er sont applicables aux suppléments d'instruction ordonnés par le président des assises ; que l'article 82-3, figurant audit chapitre, issu de la loi du 15 juin 2000 et applicable au 1er janvier 2001, oblige la juridiction d'instruction à se prononcer sur le bien-fondé d'une demande des parties tendant à faire constater la prescription de l'action publique ; que, dès lors, dans le cadre du supplément d'information ordonné par le président des assises, l'article 82-3 était seul applicable à l'exclusion de l'article 305-1, en sorte que la chambre de l'instruction était compétente pour se prononcer sur la prescription de l'action publique résultant de l'irrégularité de la signification de l'arrêt de renvoi et de la procédure de contumace subséquente ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 639, 283 et 82-3 du Code de procédure pénale par refus d'application et 305-1 du même Code ;
"et alors, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 janvier 1988, le ministère de la justice a transmis au procureur de la République l'adresse en Algérie d'Habib X... ; que, dès lors, la signification de l'arrêt de renvoi faite à parquet le 6 juin 1988 avec la mention "sans domicile connu" est nulle ; que, dès lors, elle n'a pu ni interrompre la prescription ni permettre la mise en oeuvre régulière de la procédure de contumace, en sorte que, à la date de l'arrestation d'Habib X... le 11 octobre 2001, telle qu'elle est constatée par l'arrêt attaqué, la prescription des faits était acquise ; que l'arrêt attaqué, en refusant de constater l'extinction de l'action publique, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Habib X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Calvados, sous l'accusation de viol aggravé, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 25 mai 1988 ; que, l'intéressé étant en fuite et sous le coup d'un mandat d'arrêt, cette décision a fait l'objet d'une signification à parquet le 6 juin suivant ; que, par arrêt du 17 octobre 1988, Habib X... a été condamné par contumace à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'arrêté en Espagne le 11 octobre 2001, il a été extradé vers la France le 8 octobre 2002 ; que le président de la cour d'assises a prescrit un supplément d'information ; que, le 2 décembre 2002, l'avocat de l'accusé a présenté à la chambre de l'instruction une requête aux fins d'annulation de l'exploit de signification du 6 juin 1988 et de la procédure subséquente, cette annulation devant entraîner la prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour examiner cette requête, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, en vertu de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, le contrôle de la régularité des actes de la procédure postérieurs à la décision de mise en accusation et antérieurs à l'ouverture des débats devant la cour d'assises appartient à cette juridiction qui doit en être saisie dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;