La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2003 | FRANCE | N°99-16669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2003, 99-16669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 810-III, quatrième alinéa, du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible im

médiatement ; que ne constitue pas le non-respect de cet engagement la réduction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 810-III, quatrième alinéa, du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement ; que ne constitue pas le non-respect de cet engagement la réduction du capital d'une société anonyme par réduction de la valeur nominale des actions sans réduction de leur nombre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 12 janvier 1994, enregistré le 2 février 1994, M. X..., exploitant à titre individuel d'une propriété viticole, a constitué la société anonyme Domaine X... à laquelle il a fait des apports en nature ; que, sur les conseils de la Société rhodanienne d'expertise comptable (SREC), l'assemblée générale des actionnaires a, le 25 juillet 1994, réduit le capital social de la société par annulation de 1 500 actions appartenant à M. X..., en contrepartie de certains avantages ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société X... un redressement consécutif notamment à la réduction du capital social ; que la société X... et M. X... ont demandé la condamnation de la SREC à les indemniser du préjudice subi à la suite du redressement fiscal ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation l'arrêt retient que la question de savoir si la réduction du capital de la société Domaine X... devait être réalisée par réduction du nominal des titres ou par annulation des titres, est sans incidence sur l'appréciation de la cause du redressement fiscal que la société Domaine X... croit pouvoir imputer à la société SREC ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la Société rhodanienne d'expertise comptable, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Société rhodanienne d'expertise comptable aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société rhodanienne d'expertise comptable ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16669
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Dispositions générales - Apport - Exonération - Conservation des titres - Rupture - Réduction du nominal (non) .

Aux termes de l'article 810-III, quatrième alinéa, du Code général des impôts, en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. Ne constitue pas le non-respect de cet engagement la réduction du capital d'une société anonyme par réduction de la valeur nominale des actions sans réduction de leur nombre.


Références :

Code civil 1147
Code général des impôts 810-III, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2003, pourvoi n°99-16669, Bull. civ. 2003 IV N° 52 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 52 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award