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19/03/2003 | FRANCE | N°01-16284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2003, 01-16284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire additionnel, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 8 décembre 1999, B n° 238), que M. X..., a, par jugement du 8 septembre 1994, été déclaré adjudicataire de diverses parcelles constituant le lot n° 2 de l'ensemble vendu sur poursuites de la Mutualité sociale agricole du Gard (MSA) ;

que, par acte d'huissier de justice du 28 septembre 1994, M

me Pascale X..., épouse Y..., invoquant sa qualité de fermier pour la plupart des par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire additionnel, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 8 décembre 1999, B n° 238), que M. X..., a, par jugement du 8 septembre 1994, été déclaré adjudicataire de diverses parcelles constituant le lot n° 2 de l'ensemble vendu sur poursuites de la Mutualité sociale agricole du Gard (MSA) ;

que, par acte d'huissier de justice du 28 septembre 1994, Mme Pascale X..., épouse Y..., invoquant sa qualité de fermier pour la plupart des parcelles incluses dans le lot n° 2, a déclaré exercer son droit de préemption ; que les 26 et 27 octobre 1994, M. X... a assigné Mme Pascale X..., sa soeur, et la MSA devant le tribunal de grande instance pour obtenir la nullité de la déclaration de préemption, la reconnaissance de ses droits sur les parcelles qui lui ont été adjugées le 8 septembre 1994 et l'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire nulle et de nul effet la notification faite par Mme Pascale X... le 28 septembre 1994, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 412-11 du Code rural disposant, non pas"le délai de 20 jours ensuite de l'adjudication" mais " il lui (au preneur) est accordé un délai de 20 jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître ... sa décision de faire valoir son droit de préemption ", ce texte précis et spécifique, qui régit la matière, exclut l'application de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que le délai de 20 jours à partir du 8 septembre 1994 expirait le 27 septembre 1994 ;

qu'en décidant que le délai n'était pas expiré le 28 septembre 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du Code Rural ;

2 / que l'acte du 28 septembre 1994 avait été délivré à "M. le greffier en chef près le tribunal de grande instance de Nîmes... où étant et parlant à sa personne A.D." ; qu'à l'époque, le greffier en chef était Mme Z... ; qu'ainsi, les mentions contradictoires de l'acte, qui ne relevaient pas de la simple erreur matérielle, ne permettaient pas d'établir que la personne à laquelle il avait été remis avait qualité pour le recevoir au sens de l'article L. 412-11 du Code rural ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé le dit article ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il importait peu que l'huissier de justice eût employé la formule "M. le greffier en chef" même si la personne occupant cette fonction de greffier en chef était à l'époque du sexe féminin ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la décision faisant courir le délai de vingt jours mentionnés à l'article L. 412-11 du Code rural étant la décision d'adjudication, le jour de son prononcé ne comptait pas, aucun texte n'apportant en la matière d'exception à l'article 641 du nouveau Code de procédure civile qui avait vocation à s'appliquer à tous les délais, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision d'adjudication étant du 8 septembre 1994, le délai avait commencé à courir le 9 septembre 1994 à 0 heure, le délai pour l'exercice du droit de préemption expirant le 28 septembre 1994 à 24 heures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du mémoire en demande qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16284
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Adjudication - Convocation du preneur bénéficiaire du droit de préemption - Délai - Computation.

DELAIS - Computation - Point de départ - Délai exprimé en jours

Le jour du prononcé de l'adjudication ne compte pas pour le calcul du délai de vingt jours mentionné à l'article L. 412-11 du Code rural, aucun texte n'apportant en la matière d'exception à l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, qui a vocation à s'appliquer à tous les délais, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.


Références :

Code rural L412-11
Nouveau Code de procédure civile 641

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2003, pourvoi n°01-16284, Bull. civ. 2003 III N° 67 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 67 p. 61

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : M. Jacoupy, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16284
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