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19/03/2003 | FRANCE | N°01-00855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2003, 01-00855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2000), que M. X... a assigné M. Y... et Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts A..., pour faire constater, invoquant la cessation de l'état d'enclave, l'extinction de la servitude de passage grevant ses parcelles cadastrées n° 730 et 904 au profit des parcelles n° 733 et 911 appartenant aux consorts A..., en vertu de l'acte, du 14 février 1910, de la vente par l'auteur commun

des parties, après division de son fonds, de parcelles devenues la propri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2000), que M. X... a assigné M. Y... et Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts A..., pour faire constater, invoquant la cessation de l'état d'enclave, l'extinction de la servitude de passage grevant ses parcelles cadastrées n° 730 et 904 au profit des parcelles n° 733 et 911 appartenant aux consorts A..., en vertu de l'acte, du 14 février 1910, de la vente par l'auteur commun des parties, après division de son fonds, de parcelles devenues la propriété desdits consorts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de décider que la parcelle n° 733 dispose d'un droit de passage sur ses parcelles qui s'exercera comme il est dit dans l'acte du 14 février 1910, alors, selon le moyen :

1 / que le propriétaire dont le fonds dispose d'une issue sur la voie publique ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude de passage sur un fonds voisin que si cette issue est insuffisante pour permettre une exploitation normale du fonds ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que le fonds appartenant aux consorts A... disposait d'une issue sur la rue Frédéric Chevalier ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, et a fortiori sans s'expliquer sur le point de savoir si, aujourd'hui, cette issue était suffisante ou non pour permettre aux consorts A... une exploitation normale de leur fonds, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

2 / que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; qu'en outre, en cas de cessation de l'état d'enclave, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'au cours de l'année 1928, l'état d'enclave du fonds appartenant aux consorts A... a disparu lorsque le fonds a été desservi à l'ouest par l'acquisition des parcelles 735 et 1205 contiguës qui joignaient la voie publique ; qu'ainsi, dès cette date, la servitude de passage grevant le fonds appartenant aujourd'hui à M. X... s'est éteinte ; que si, en 1947, la division des parcelles 733 et 1205 a recréé l'état d'enclave antérieur à 1928, le passage ne pouvait être demandé que sur la parcelle 1205, de sorte qu'aucune servitude de passage ne pouvait grever le fonds appartenant aujourd'hui à M. X... ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 684 et 685-1 du Code civil ;

3 / qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils avaient constaté que l'état d'enclave avait disparu du fait de la jonction du fonds à la parcelle 1205, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 684 et 685-1 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui s'était borné à alléguer l'existence, dans la maison des consorts A..., d'une issue sur la voie publique, n'avait pas soutenu que celle-ci fût de nature à procurer une desserte suffisant aux besoins découlant d'une utilisation normale du fonds et avait reconnu dans ses conclusions d'appel qu'un nouvel enclavement de la parcelle 733 était résulté de la revente en 1947 de la parcelle 1205 qui lui avait été réunie en 1928 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la possession trentenaire d'un passage sur les parcelles 730 et 904 par les propriétaires de la parcelle 733 et selon les modalités définies à l'acte de 1910, était régulièrement établie, depuis 1947 jusqu'à ce que ce passage fût contesté par M. X... après son acquisition, le 29 août 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, la détermination de l'assiette du passage par trente ans d'usage continu rendant inapplicables les dispositions de l'article 684 du Code civil invoquées par M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00855
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Détermination - Effets - Etendue .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Enclave provenant de la division d'un fonds - Effets - Limites

La détemination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du Code civil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1962-07-18, Bulletin 1962, I, n° 389, p. 335 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2003, pourvoi n°01-00855, Bull. civ. 2003 III N° 69 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 69 p. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Guerrini.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00855
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