La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2003 | FRANCE | N°01-40793;01-40842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40793 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-40.793 et Q 01-40.842 ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1989 en qualité de technicienne de surface par une société de nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Caronet ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie le médecin du travail, par avis des 9 et 21 décembre 1999, a déclaré la salariée inapte à l'emploi d'agent de propreté ; qu'ayant été licenciée le 29 décembre 1999 pour inaptitude et im

possibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 01-40.793 et Q 01-40.842 ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1989 en qualité de technicienne de surface par une société de nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Caronet ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie le médecin du travail, par avis des 9 et 21 décembre 1999, a déclaré la salariée inapte à l'emploi d'agent de propreté ; qu'ayant été licenciée le 29 décembre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement pour maladie professionnelle et d'"une prime de participation que l'employeur est invité à justifier" ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident de Mme X..., tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Caronet :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que la lettre de licenciement avait indiqué le respect du délai-congé du salarié inapte ; que cette disposition n'a pas été respectée par l'employeur ; que l'ancienneté de Mme X... lui confère un délai-congé de deux mois ; que l'employeur a omis de l'inscrire dans la lettre de licenciement ; que l'employeur ne pouvait abréger le contrat en supprimant le délai-congé, même si la salariée n'était pas en mesure d'exécuter son préavis ;

Attendu cependant que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé à titre incident par Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caronet à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, sur le pourvoi formé à titre principal par la société Caronet, le jugement rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de préavis ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40793;01-40842
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Privation - Impossibilité d'éxécution - Inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle - Condition.

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarreguemines, 01 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-11-26, Bulletin 2002, V, n° 354 (3), p. 347 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2003, pourvoi n°01-40793;01-40842, Bull. civ. 2003 V N° 99 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 99 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award