AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que ce texte qui admet la licéité de la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, n'exige pas que cette convention fixe les modalités d'évaluation de la rémunération des prestations effectuées ;
Attendu que la convention d'honoraires litigieuse stipule qu'à titre complémentaire des honoraires relatifs à la préparation du dossier et de sa défense, les honoraires de résultat seront de 5 % des sommes obtenues ; que, pour considérer que cette stipulation n'était pas conforme aux dispositions susvisées, l'ordonnance attaquée a relevé qu'elle ne prévoyait pas la rémunération des prestations effectuées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hôtel de Gerland aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.