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04/03/2003 | FRANCE | N°99-18259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 99-18259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile professionnelle X...
Y... et Z..., du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Natexis Bail, Groupe Jean Pierre Lamic, Financière Hoche Monceau, et MM. Desmottes et Pavec, ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 2 mars 1987 par M. A... , notaire associé de la SCP B..., B..., A... et C..., la société Groupe

Jean-Pierre Lamic a vendu un appartement à la société Financimmo, l'acte précisant que le vendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile professionnelle X...
Y... et Z..., du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Natexis Bail, Groupe Jean Pierre Lamic, Financière Hoche Monceau, et MM. Desmottes et Pavec, ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 2 mars 1987 par M. A... , notaire associé de la SCP B..., B..., A... et C..., la société Groupe Jean-Pierre Lamic a vendu un appartement à la société Financimmo, l'acte précisant que le vendeur garantissait l'acquéreur de l'affectation à usage de bureaux commerciaux des locaux vendus ; que cette indication était fournie au vu d'une lettre en date du 15 novembre 1985 émanant de la direction de l'urbanisme et de l'équipement de la préfecture de Paris, et indiquant "que l'affectation commerciale ou de bureaux commerciaux ne soulevait pas d'objection eu égard à l'application des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation réglementant les changements d'affectation de locaux" ; que cette lettre a été déposée au rang des minutes de la SCP notariale X..., Y... et Z... ; que, selon un second acte reçu le même jour par M. A... , la société Financimmo a consenti à la société Financière Hoche Monceau, un crédit bail immobilier sur les locaux ;

qu'en mai 1989, la préfecture de Paris a écrit à la société Financière Hoche Monceau que l'appartement en cause était un local d'habitation, que son utilisation à usage de bureaux commerciaux constituait une infraction aux dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il lui appartenait de remettre les lieux à usage d'habitation dans un délai de trois mois ; que le 26 septembre 1989, l'administration a confirmé sa mise en demeure et précisé que la lettre du 15 novembre 1985, établie sur la base de documents fournis par le demandeur groupe Jean-Pierre Lamic, était erronée, une enquête complémentaire ayant fait apparaître que les lieux avaient été affectés à l'habitation entre 1973 et 1985 ; que la juridiction administrative a rejeté le recours formé par la société Financière Hoche Monceau en annulation de la décision du 26 septembre 1989 lui faisant injonction de remettre les locaux à usage d'habitation ; que la société Domibail venant aux droits de la société Financimmo a assigné en réparation de son préjudice les sociétés Groupe Jean Pierre Lamic et Financière Hoche Monceau sur le fondement de la garantie d'éviction et a assigné en garantie la SCP notariale B...
A... ;

Attendu que pour retenir, à la charge de la SCP notariale, des manquements tant dans l'établissement de l'acte de vente que dans celui de crédit-bail immobilier et la déclarer tenue in solidum avec la société Groupe Jean Pierre Lamic et la société Domibail, des conséquences dommageables résultant pour la société Financière Hoche Monceau de l'annulation du contrat de crédit-bail immobilier, l'arrêt attaqué constate que la seule lettre du 15 novembre 1985, même si elle émanait de l'administration compétente pour définir l'affectation des locaux, était dépourvue de caractère décisoire, qu'elle ne pouvait davantage avoir valeur probante pour un officier ministériel normalement diligent, tenu de s'assurer personnellement que les locaux, dont la commercialité était garantie aux termes de l'acte par lui rédigé, pouvaient effectivement être affectés à usage de bureaux commerciaux ; que l'arrêt relève ensuite que, tenu de procéder lui-même aux recherches qu'imposent ses devoirs et ses pouvoirs, cet officier public ne pouvait exciper, pour s'exonérer de sa responsabilité professionnelle, des renseignements inexacts fournis à l'administration par sa cliente, la société Groupe Jean Pierre Lamic et des informations erronées délivrées par celle-ci ;

Attendu, cependant, que tout acte administratif est présumé légal et les renseignements délivrés par l'administration présumés exacts ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans indiquer en quoi le notaire aurait eu des raisons de soupçonner le caractère erroné de cette information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société civile professionnelle B..., B..., A... et C..., l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Financière Hoche Monceau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18259
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vente - Immeuble - Affectation des locaux - Lettre émanant de l'Administration - Condition .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Affectation des locaux - Renseignements délivrés par l'Administration - Caractère erroné suspecté - Vérification - Omission

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Acte administratif - Présomption de légalité - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Renseignements délivrés par l'Administration - Présomption d'exactitude - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour retenir à la charge d'un notaire des manquements dans l'établissement d'un acte de vente et dans celui d'un crédit-bail immobilier, énonce que la lettre émanant de l'Administration compétente pour définir l'affectation des locaux, était dépourvue de caractère décisoire et ne pouvait davantage avoir valeur probante pour un officier ministériel normalement diligent, sans indiquer en quoi le notaire aurait eu des raisons de soupçonner le caractère erroné de cette information, alors que tout acte administratif est présumé légal et les renseignements délivrés par l'Administration présumés exacts.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-10-22, Bulletin 1985, I, n° 268, p. 238 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-11-23, Bulletin 1999, I, n° 320, p. 208 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°99-18259, Bull. civ. 2003 I N° 62 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 62 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18259
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