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27/02/2003 | FRANCE | N°01-11975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2003, 01-11975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office national de la chasse (ONC) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile d'exploitation agricole Les Chassignoles ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 octobre 1999, Bull. 1999 n° 151), que, se plaignant des dégâts causés à ses cultures par des sangliers, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les C

hassignoles a, postérieurement au rejet de sa réclamation par la Commission nationale d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office national de la chasse (ONC) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société civile d'exploitation agricole Les Chassignoles ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 octobre 1999, Bull. 1999 n° 151), que, se plaignant des dégâts causés à ses cultures par des sangliers, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les Chassignoles a, postérieurement au rejet de sa réclamation par la Commission nationale d'indemnisation, sollicité devant un tribunal d'instance réparation de son préjudice par la Fédération départementale des chasseurs du Cher (la fédération) ; qu'un premier arrêt a été cassé au motif que la responsabilité délictuelle de la fédération sur le fondement de l'article 1382 du Code civil n'étant pas recherchée, seul l'Office national de la chasse (l'ONC) pouvait être tenu à paiement d'une indemnité ;

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle s'est abstenue dans un but dilatoire de soulever la fin de non-recevoir résultant de son défaut de qualité et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la SCEA une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que, tant dans ses conclusions de première instance que d'appel devant la Cour de Bourges, elle avait expressément fait valoir que la demande d'indemnisation "ne saurait être dirigée à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs du Cher qui n'est ni propriétaire ni détentrice du droit de chasse d'où proviennent les animaux mis en cause" et qu'il s'agit là d'un moyen d'irrecevabilité de l'action ; que dès lors, loin de soulever la fin de non-recevoir pour la première fois devant la Cour de Cassation, elle la soulevait déjà devant les juges du fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, de surcroît, il incombe au demandeur de vérifier de son propre mouvement les conditions d'application du texte dont il invoque l'application ; que la qualité exclusive de l'ONC pour défendre à l'action en indemnisation de dégâts de gibiers sur le fondement de l'article L. 226-1 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2000 invoqué par la SCEA ne constitue pas une fin de non-recevoir que le demandeur aurait pu légitimement ignorer, mais résulte des dispositions mêmes de l'article L. 226-1 du Code rural qu'il appartenait à la SCEA de vérifier ; que dès lors, en mettant à la charge de la fédération les conséquences préjudiciables de la propre carence de la SCEA, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 123 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis et non à compter de la décision de la commission d'indemnisation ; qu'en déduisant l'intention dilatoire de la fédération de la date postérieure à la prescription de la notification de cette décision à la SCEA, la cour d'appel a violé l'article L. 226-7 du Code rural ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, faisant l'exacte application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, estimant que l'appelant se prévalait à juste titre de la carence de la fédération qui s'était abstenue de proposer la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel, imposant ainsi à la SCEA l'exercice de voies de recours qui se sont avérées vaines, a, par ce seul motif, fait ressortir l'intention dilatoire de la fédération et ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les Chassignoles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11975
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause - Proposition tardive - Intention dilatoire - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Fin de non-recevoir - Proposition tardive - Intention de nuire

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, fait ressortir l'intention dilatoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2003, pourvoi n°01-11975, Bull. civ. 2003 II N° 44 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 44 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11975
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