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25/02/2003 | FRANCE | N°01-10812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 01-10812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une partie du personnel de l'Association MAPAD de la Cépière, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, après échec de négociations sur diverses revendications salariales, a engagé un mouvement de grève à partir du 5 juillet 2000 ; que, par ordonnance du 10 juillet 2000, le

président du tribunal de grande instance saisi en référé a ordonné à l'association empl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une partie du personnel de l'Association MAPAD de la Cépière, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, après échec de négociations sur diverses revendications salariales, a engagé un mouvement de grève à partir du 5 juillet 2000 ; que, par ordonnance du 10 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance saisi en référé a ordonné à l'association employeur de cesser de recourir à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en intérim pour assurer le remplacement du personnel gréviste ainsi qu'à diverses personnes, salariées de l'établissement, nommément désignées, d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge imposant à divers salariés grévistes de l'Association MAPAD d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur, alors même qu'ils étaient en grève, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était nécessaire pour prévenir un dommage imminent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l'exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés en référé et en appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-10812
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Effets - Dommage - Dommage imminent - Prévention - Pouvoirs du juge des référés - Limites .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Grève - Salariés grévistes - Pouvoirs des juges - Réquisition (non)

Les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l'exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-10812, Bull. civ. 2003 V N° 62 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 62 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10812
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