AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2001), que la commission de surendettement des particuliers lui ayant notifié l'échec de sa mission de conciliation, Mme X... l'a saisie d'une demande tendant à la recommandation des mesures prévues à l'articles L. 331-7 du Code de la consommation ; qu'après avoir, par deux jugements successifs, procédé à la vérification des créances, le juge de l'exécution, par une première ordonnance non contentieuse, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que cependant, Mme X..., ayant fait valoir qu'elle avait contesté les mesures recommandées dans les formes prévues à l'article R. 332-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, après avoir rapporté sa précédente ordonnance, a retenu que Mme X... n'était pas de bonne foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette dernière a relevé appel ;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était de mauvaise foi, alors que sa bonne foi a été reconnue dans la phase antérieure de la procédure et qu'aucun des créanciers ne l'a contestée ;
Mais attendu que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 dudit Code ;
Et attendu qu'ayant rappelé qu'un des créanciers qui avait comparu à l'audience avait invoqué la mauvaise foi de la débitrice, la cour d'appel a souverainement décidé que Mme X... n'était pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.