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13/02/2003 | FRANCE | N°01-04226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2003, 01-04226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2001), que la commission de surendettement des particuliers lui ayant notifié l'échec de sa mission de conciliation, Mme X... l'a saisie d'une demande tendant à la recommandation des mesures prévues à l'articles L. 331-7 du Code de la consommation ; qu'après avoir, par deux jugements successifs, procédé à la vérification des créances, le juge de l'exécution, par une première ordonnance

non contentieuse, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2001), que la commission de surendettement des particuliers lui ayant notifié l'échec de sa mission de conciliation, Mme X... l'a saisie d'une demande tendant à la recommandation des mesures prévues à l'articles L. 331-7 du Code de la consommation ; qu'après avoir, par deux jugements successifs, procédé à la vérification des créances, le juge de l'exécution, par une première ordonnance non contentieuse, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que cependant, Mme X..., ayant fait valoir qu'elle avait contesté les mesures recommandées dans les formes prévues à l'article R. 332-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, après avoir rapporté sa précédente ordonnance, a retenu que Mme X... n'était pas de bonne foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette dernière a relevé appel ;

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était de mauvaise foi, alors que sa bonne foi a été reconnue dans la phase antérieure de la procédure et qu'aucun des créanciers ne l'a contestée ;

Mais attendu que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 dudit Code ;

Et attendu qu'ayant rappelé qu'un des créanciers qui avait comparu à l'audience avait invoqué la mauvaise foi de la débitrice, la cour d'appel a souverainement décidé que Mme X... n'était pas de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-04226
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Réunion des conditions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation - Pouvoirs du juge.

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation - Réunion des conditions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Réunion des conditions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation

Lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur remplit les conditions prévues à l'article L. 331-2 dudit Code, et en particulier la condition de bonne foi.


Références :

Code de la consommation L331-2, L332-2
Loi 98-657 du 29 juillet 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2003, pourvoi n°01-04226, Bull. civ. 2003 II N° 41 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 41 p. 36

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.04226
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