AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 548 du Code civil ;
Attendu que les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 15 février 2001), que les époux X... et Mme Y... ont signé, au bénéfice de M. Z..., une promesse de vente sous condition suspensive d'exercice d'un droit de préemption portant sur un mazet à usage d'habitation avec diverses parcelles en nature de vigne et stipulant que l'acquéreur en aurait la jouissance immédiate ; que la commune de Bagnols-sur-Cèze ayant fait valoir son droit de préemption, les vendeurs ont renoncé à la cession ; que M. Z... les a assignés, sur le fondement de l'article 548 du Code civil, en remboursement des travaux d'entretien des vignes s'élevant à 5 410,50 francs ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'au vu de la date de la réponse officielle de la mairie du 12 février 1998, M. Z... ne rapporte nullement la preuve de la nécessité d'engager des travaux de pré-taillage sur ces 80 ares de vignes sans attendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour parvenir à la perception des fruits, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Uzès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Condamne, ensemble, les époux X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.